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maisons et usines nouvellement construites, — ne constituent pas, à notre avis, une réforme sérieuse. L’abrogation pure et simple de la loi du 3 août 1875, qui dégagerait le ministre des finances de l’obligation de présenter un projet général de péréquation de l’impôt foncier, serait mille fois préférable à ces demi-mesures.

Sans toucher à la répartition des contingens, et sans procéder à une nouvelle fixation du revenu foncier sur tout le territoire de la France, ne pourrait-on pas au surplus corriger les principales inégalités individuelles, les seules qui en réalité donnent lieu aux réclamations des contribuables?

Il nous semble qu’avec quelques mesures spéciales, facilement applicables et peu coûteuses, on atteindrait ce but.

On pourrait d’abord faire exécuter la loi du 21 mars 1874. Cette loi a été votée par l’assemblée nationale, après un examen approfondi de la question et une discussion contradictoire entre les partisans et les détracteurs de la mesure. — Pourquoi ne pas l’appliquer? — L’exécution de cette disposition ferait disparaître les plus grandes inégalités de la répartition parcellaire, que le système du projet de loi laisse au contraire entièrement subsister.

On pourrait peut-être, en outre, introduire dans notre législation fiscale une disposition qui permettrait aux contribuables surtaxés de demander, dans un délai déterminé, la révision du classement de leurs propriétés. D’après la législation actuelle, les propriétaires ne peuvent réclamer que pour des causes postérieures et étrangères au classement, telles que cession de terrain à la voie publique, disparition de fonds par l’effet de la corrosion ou d’envahissement par les eaux, enfin perte de revenu dans quelques propriétés dont la valeur justement évaluée dans le principe aurait été détériorée par suite d’événemens imprévus et indépendans de la volonté du propriétaire[1]. L’ordonnance du 3 octobre 1821 leur avait donné le droit de réclamer contre le classement de leurs fonds pendant un délai de six mois, à partir de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral. Depuis l’expiration de ce délai, le classement est inattaquable. — Il y a trente ans, en moyenne, que le cadastre est terminé. Pourquoi ne permettrait-on pas aujourd’hui aux contribuables de demander individuellement la révision du classement de leurs propriétés, si ce classement, pour une cause quelconque, est actuellement inexact? Puisqu’on a autorisé en 1821 la rectification des erreurs commises par les agens du cadastre, il semble qu’on peut permettre aujourd’hui la révision des inexactitudes qui sont le fait du temps et des événemens. Nous ne voyons

  1. Article 71 du règlement du 10 octobre 1821.