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an III, ce travail fut adopté presque sans discussion et devint peu de temps après le décret du 7 ventôse.

Nous ne nous arrêterons pas longtemps à ce décret ; ce que nous pouvons en dire ferait double emploi avec les observations que nous aurons à présenter sur la partie similaire de la loi du 3 brumaire an IV et serait sans grand intérêt, vu que le vote de la convention ne fut suivi d’aucune mesure d’exécution. Nous en donnerons seulement les principales dispositions.

« Chap. Ier, art. 1er . — Pour l’enseignement des sciences, des lettres et des arts, il sera établi dans toute l’étendue de la république des écoles centrales distribuées à raison de la population ; la base proportionnelle sera d’une école par trois cent mille habitans.

« Art.2. — Chaque école centrale sera composée : 1o d’un professeur de mathématiques ; 2o d’un professeur de physique et de chimie expérimentales ; 3o d’un professeur d’histoire naturelle ; 4o d’un professeur d’agriculture et de commerce ; 5o d’un professeur de méthode des sciences ou logique et d’analyse des sensations et des idées ; 6o d’un professeur d’économie politique et de législation ; 7o d’un professeur d’hygiène ; 8o d’un professeur d’arts et métiers ; 9o d’un professeur de grammaire générale ; 10o d’un professeur de belles-lettres ; 11o d’un professeur de langues anciennes ; 12o d’un professeur de langues vivantes les plus appropriés aux localités ; 13o d’un professeur des arts de dessin.

« Chap. II, art. 1er  — Les professeurs des écoles centrales seront examinés, élus et surveillés par un jury central d’instruction, composé de trois membres nommés par le comité d’instruction publique.

« Art. 3. — Les nominations des professeurs seront soumises à l’approbation de l’administration du département.

« Art. 4. — Si l’administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury central, il pourra faire un autre choix.

« Art. 5. — Lorsque le jury persistera dans sa nomination et l’administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante le citoyen qu’elle croira mériter la préférence ; les deux choix seront envoyés au comité d’instruction publique qui prononcera définitivement entre l’administration et le jury central. »

Au résumé, le décret du 7 ventôse instituait une école centrale par trois cent mille habitans et dans chacune de ces écoles quatorze chaires de 3, 4 et 5,000 livres suivant la population.

Il restait à régler le placement des nouvelles écoles : ce fut l’objet des deux décrets du 11 ventôse et du 18 germinal « portant établissement de cinq écoles centrales à Paris » et de quatre-vingts écoles centrales dans les départemens.