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fida. On voit par les diplômes de cette époque que, lorsque le souverain concédait un fief dans la Pouille, il se réservait exclusivement, dans toute l’étendue de son territoire, la levée de la fida sur les troupeaux transhumans. C’est le bailli royal de la ville la plus voisine qui avait mission de la percevoir. On lit dans les Constitutions de Frédéric II que, si les bestiaux, sur leur passage ou dans leur séjour d’hiver ont fait sur les terres des particulier du dégât dans les arbres ou dans les récoltes, une indemnité sera due aux propriétaires mais qu’ils n’auront rien à réclamer pour le fait du Pâturage de leurs terres non labourées, car l’herbe appartient au souverain, qui seul a droit d’en tirer profit. Le propriétaire du sol, celui à qui il avait été inféodé, ne rencontrait aucune entrave à le mettre en culture quand et comme il voulait ; les agens fiscaux ne devint ni limiter, ni réglementer en ceci l’exercice de son droit. Mais sur les terres qu’il négligeait de défricher ou qu’il laissait périodiquement en jachère, la vaine pâture revenait au roi, qui l’affermait aux troupeaux descendant des montagnes moyennant acquittement du droit fixé par la coutume. Sous ce régime, le labourage reprit rapidement du terrain et tendit à restreindre la pâture, au grand avantage de la prospérité du pays.

Il fut maintenu par les premiers Angevins, qui centralisèrent à Foggia l’administration de la fida. Au cours des troubles qui suivirent la mort de Robert le Sage et remplirent tout un siècle, l’autorité royale fut tellement ébranlée et réduite que la redevance des troupeaux transhumans tomba en désuétude, et les barons de la Capitanate devinrent de fait libres de disposer du pâturage de leurs terres et d’en tirer profit, ainsi que de vendre sans intervention du fisc les terrain spécialement affectés à cette destination. C’est ce dont ils demandèrent la confirmation légale à Alphonse d’Aragon dès qu’il eut ceint la couronne, et ce qu’il leur accorda d’abord tant que son pouvoir fut encore mal affermi. Mais plus tard, quand il se sentit assez fort, il revint sur cette concession et chercha pour son trésor une source de revenus faciles à percevoir en imposant à la Capitanate et à une partie de la Pouille proprement dite le régime du pâturage forcé.

Une loi royale délimita dans la plaine un territoire qui reçut alors pour la première fois le nom officiel de Tavoliere et fut affecté à recevoir les troupeaux pendant l’hiver. On le forma sans tenir compte de distinction des terres du domaine et de celles des particuliers Ces dernières y furent incorporées d’automne par une véritable confiscation, et leurs propriétaires ne purent plus y consacrer à la culture qu’une superficie restreinte, invariable et fixée par inscription sur des registres ad hoc. Le reste de leurs terres, et de beaucoup