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des plaideurs des hommes honnêtes et capables. Il jouit pour les admissions d’un pouvoir très étendu, qu’il exerce avec sévérité. C’est par là qu’il parvient à chasser du prétoire les agences qui es aient de se substituer à la défense des parties, lesquelles restent libres de se présenter elles-mêmes ou de se faire défendre par qui bon leur semble. Il marche hardiment dans cette voie avec l’appui ostensible des tribunaux, qui ne voient de sûreté pour les justiciables que dans le barreau organisé.

Depuis la loi du 6 juillet 1868 sur l’organisation judiciaire, le barreau autrichien est en possession d’un conseil, librement élu par les avocats, qui prononce sur les admissions au tableau et sur les cas de discipline. Il a aussi son bâtonnier. Les conditions d’admission sont rigoureuses. Les exercices préparatoires de la profession sont élevés à sept années. Une année est consacrée à l’exercice judiciaire ; trois années à l’obtention du grade de docteur auprès des tribunaux; les trois dernières sont passées auprès des tribunaux ou en collaboration avec des avocats. Le candidat subit un examen professionnel. Une loi du 1er avril 1872 a organisé le conseil de discipline, les peines sont variées ; elles vont de l’avertissement à la radiation, en passant par l’amende jusqu’à 100 florins, la réprimande par écrit devant le conseil réuni, la perte temporaire du droit d’élection et d’éligibilité, la suspension. L’appel est admis devant l’assemblée générale des avocats. La cour suprême statue en dernier ressort, s’il y a suspension ou radiation. C’est l’organisation du barreau français dans ses grandes lignes, sans toutefois que le barreau autrichien en ait acquis toutes les franchises. La Hongrie est restée en arrière. Une loi du 4 décembre 1874 lui a bien donné une chambre d’avocats à laquelle est attribuée une certaine autorité, mais, dans l’exercice de sa profession, l’avocat subit encore bien des entraves. Il doit justifier d’un pouvoir et tenir écriture de ses opérations. Il faut remarquer que ce pays sort à peine de l’agence, qui avait été jusque-là le fléau des tribunaux. C’est malgré tout un progrès.

En 1878, l’Allemagne et la Suisse se sont avancées vers une meilleure organisation. L’Allemagne avait un barreau assujetti à des règles différentes suivant les états. Ici, le barreau était libre; là, il était fermé et relevait du ministre de la justice. Tantôt l’avocat était avoué, tantôt les deux professions étaient séparées. Presque partout s’étaient élevées les plaintes les plus vives. Un président de chambre à la cour suprême de Bavière écrivait : « En exerçant leur profession, les avocats se tiennent absolument pour dégagés de toute honnêteté dans la procédure, et c’est sans la plus légère émotion, sans le moindre scrupule qu’ils mentent, trouvant pour excuse les vieux us et coutumes. » Depuis l’unification de l’empire, une loi