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pourraient être acclimatées chez nous et qui augmenteraient la variété de la population aquatique de la France. De ce nombre sont le gourami, poisson excellent, originaire de Cochinchine et qui de là s’est répandu en Chine, à Java, en Australie et à l’île Maurice. Les tentatives faites au siècle dernier par Suffren pour l’introduire en France ont été infructueuses, bien qu’on puisse espérer pour l’avenir un meilleur résultat. Notre consul en Chine, M. Dabry de Thiersant, a réussi, de son côté, à ramener vivans en Europe, en 1868, le yong-yu, le tsin-yu et quelques autres espèces qu’il serait très désirable de pouvoir acclimater, parce que ces poissons, d’un goût délicat, sont herbivores et ne prendraient la place d’aucune de nos espèces indigènes. Au contraire, il n’y a aucun intérêt à chercher à introduire chez nous de nouvelles espèces carnivores, comme le silure ou le sandre, qui ne pourraient qu’aider les nôtres au dépeuplement des rivières.

Nous n’avons pas à entrer ici dans le détail des procédés au moyen desquels on s’empare du poisson. On en trouve l’ample description dans les livres spéciaux. Ces procédés sont nombreux, depuis la pêche à la ligne jusqu’à la mise à sec des cours d’eau ; les uns constituent un sport recherché par les amateurs, les autres ont un caractère exclusivement industriel et commercial. Ils sont régis les uns et les autres par le code sur la pêche fluviale du 15 avril 1829, par la loi du 31 mai 1865, ainsi que par les ordonnances et décrets rendus pour l’exécution de ces lois. Ces divers documens législatifs attribuent le droit de pêche à l’état dans les cours d’eau navigables ou flottables, et aux riverains dans ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie ; ils fixent les limites de la salure des eaux qui sont celles de la pêche maritime dans les fleuves ; ils interdisent l’établissement d’appareils ayant pour objet d’empêcher la circulation du poisson, prohibent l’emploi de drogues destinées à le tuer ou à l’enivrer pour s’en emparer plus facilement, règlent la nature des engins dont les pêcheurs peuvent se servir, déterminent enfin, suivant les espèces, les époques pendant lesquelles la pêche est permise, afin de protéger le poisson dans le temps du frai.

Sous l’empire de ces règlemens, et aux conditions stipulées dans un cahier des charges, le droit de pêche dans les cours d’eau appartenant à l’état est mis en adjudication par périodes de neuf années. C’est une longueur d’environ 16,000 kilomètres et une étendue de 40,000 hectares. Le prix actuel de location est de 858,000 francs. La quantité de poisson qu’on y prend est évaluée à 999,000 kilogrammes d’une valeur de 1,168,000 francs. Dans ces chiffres ne sont pas compris les poissons pris à la ligne flottante par les amateurs