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conseils généraux ; .enfin, les départemens ont à pourvoir aux dépenses, spéciales légalement autorisées.

Le caractère de ces dépenses, — obligatoires et ordinaires, ou extraordinaires et facultatives, — entraîne pour chacune des conséquences différentes qu’il s’agit de maintenir rigoureusement. Aux premières il faut pourvoir bon gré mal gré. Quelle que soit la situation du département, chacun les paie ; on a dû même créer, pour établir la similitude entre tous, une sorte de fonds commun pris sur le budget de l’état, et destiné à venir au secours des (départemens les plus pauvres. Quant aux dépenses facultatives, elles sont variables chaque année, augmentant ou diminuant selon la volonté des conseils généraux et toujours en proportion exacte avec les ressources votées. La plus grande innovation que la loi de 1871 ait introduite dans l’organisation des conseils de département a été la création d’une commission départementale. On se souvient de ce qu’était le programme dit de Nancy, alors que des fractions coalisées des partis monarchiques et libéraux, sous l’empire, proclamaient la nécessité de rédiger an commun une formule de protestation contre l’omnipotence gouvernementale, et, en cas d’événemens graves, de créer des moyens de sauvegarder les libertés provinciales. Le programme de Nancy inspira le vote de la loi de 1871 et aboutit à la création de la commission départementale. En autorisant, la réunion d’un groupe de conseillers généraux pouvant se réunir à tout moment, siégeant en quelque sorte en permanence auprès du préfet, la loi permettait, en cas de troubles intérieurs ou d’invasion étrangère, que les autorités départementales pussent prendre d’elles-mêmes, et sans recourir à l’autorité centrale, toutes les mesures que réclamerait le maintien du bon ordre. Conçue dans une pensée libérale et un esprit conservateur, la commission départementale a presque tourné contre ses auteurs : elle n’est aujourd’hui, à peu près partout, qu’une arme toute-puissante dans les mains des préfets, dont l’autorité s’est démesurément accrue, et, il faut le dire, au profit d’une politique bien différente de celle qui prévalait en 1871. Ainsi en arrive-t-il d’ordinaire aux mesures spécialement prises en faveur des opinions du moment par les partis alors au pouvoirs tes victorieux du lendemain les retournent contre leurs auteurs.

En plus de cette innovation et de celle qui donne aux conseils généraux le droit de statuer sur la validité de la nomination de leurs membres, au grand profit des majorités, intolérantes, la loi, de 1871 a réglé le nombre, l’ordre des séances, et les attributions des conseils généraux. Ceux-ci prononcent d’abord définitivement sur les demandes en réduction, de contingent formées par les communes, répartissent le contingent tel qu’il résulte de la fixation générale