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général de 4 pesetas par an et par hectare, mais qui s’élève à 10 pesetas pour les pierres précieuses et les métaux autres que le fer, ensuite, aux termes d’un décret du 25 juillet 1883, une redevance proportionnelle de 1 pour 100 sur la valeur brute des produits obtenus. Ce mécanisme très simple, trop simple à notre avis, présente assurément quelques inconvéniens, mais qu’il serait aisé de faire disparaître et qu’on songe, d’ailleurs, paraît-il, à corriger. Quels que soient ces défauts, la législation libérale de l’Espagne moderne a porté ses fruits. Chaque paysan, stimulé par la soif du gain, parcourut les montagnes de son voisinage à la recherche des mines, et bien des exploitations prospères n’ont pas d’autre origine. Dans ce pays où la couronne avait fini par ne plus trouver d’ouvriers mineurs, le tréfonds minéral est exploité par des légions ; une source intarissable de richesse a jailli du sol de l’Espagne appauvrie et les minerais de Rio-Tinto, de Tharsis, de Bilbao couvrent le monde.

La loi sarde du 20 novembre 1859, qui organisait le régime des concessions perpétuelles, a été successivement étendue, sauf certaines restrictions qu’imposaient d’anciens usages ou d’anciens droits, aux provinces de l’Italie septentrionale et de l’Italie centrale. L’état, au lieu d’épuiser son droit, le limite volontairement en accordant la préférence à l’inventeur, pourvu que celui-ci puisse satisfaire aux obligations et aux charges imposées par l’acte de concession. Il se regarde, d’ailleurs, comme tellement incapable d’exploiter par lui-même, que si, dans les deux ans à partir du jour où il est rentré en possession, après qu’une déchéance a été prononcée pour abandon de travaux, la concession n’a pas été renouvelée, les terrains compris dans son périmètre sont affranchis de toute servitude minière. Au Portugal, en vertu des lois de 1850 et de 1852, le décret de concession est qualifié par le législateur lui-même, « titre de propriété, » et la propriété minière dure tant que le concessionnaire remplit ses obligations. Le régime des concessions perpétuelles prévaut encore soit en Bavière (loi du 20 mars 1869), soit en Grèce (loi du 22 août 1861, modifiée en 1867 et en 1877), soit en Suède, où la loi de 1855 interdit à l’état de prélever la moindre part, même sur les exploitations ouvertes dans les domaines de la couronne, soit en Belgique, car la loi belge du 2 mai 1837 n’a restreint les droits de l’état qu’au profit du superficiaire. C’est, en un mot, le droit commun de l’Europe, et la Turquie elle-même, en limitant par son règlement de 1869 le droit des concessionnaires à quatre-vingt-dix-neuf ans, leur réserve, au bout de cette période, un droit de préférence au renouvellement des concessions.

L’Angleterre, il est vrai, déroge à la règle, mais pour appliquer