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qu’il fallait mettre à profit, dans l’intérêt des exploitations et des ouvriers, les progrès de la science, et parvint en effet, nous le verrons, à les utiliser. La loi de 1810, prévoyant le cas où l’exploitation serait soit suspendue, soit restreinte, s’était bornée à prescrire l’envoi d’un rapport au ministre de l’intérieur « pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendrait » : une bonne loi, du 27 avril 1838, après avoir réglé les obligations spéciales des concessionnaires au cas d’inondation, autorisa le gouvernement à prononcer, dans des circonstances déterminées, le retrait des concessions. On interprétait de différentes manières un article de l’ancienne loi, portant « que plusieurs concessions pourraient être réunies entre les mains du même concessionnaire » : un décret du 23 octobre 1852, pour protéger les consommateurs et l’industrie minérale elle-même contre un monopole improductif et nuisible à l’intérêt public, défendit de réunir les concessions sans l’autorisation du gouvernement. La question des abonnemens à la redevance proportionnelle fut successivement réglée par trois décrets (30 mai 1860, 27 juin 1866, 12 juin 1874). La loi de 1810 soumettait à l’autorisation préalable l’établissement de certains fourneaux et de certaines forges et obligeait en même temps le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation : le second empire déclara que ce système portait inutilement atteinte soit au droit de propriété, soit à la liberté de l’industrie, et en provoqua l’abrogation en 1866.

L’assemblée nationale avait ordonné, le 12 juillet 1873, une enquête sur la situation de l’industrie houillère en France. Le questionnaire dressé par la commission de cette assemblée, auquel 77 départemens firent 548 réponses, contenait cette phrase : « N’avez-vous aucune observation à faire sur la législation qui régit les mines ? Quels seraient les changemens utiles à apporter aux lois sur la matière ? » Cette question spéciale provoqua 107 réponses qui furent renvoyées à une sous-commission dont les travaux ont été résumés dans un rapport présenté par M. de Marcère. On y proposait de modifier sur certains points la loi de 1810. Le conseil général des mines fut consulté ; une commission d’étude fut instituée par M. Caillaux, ministre des travaux publics. Celle-ci, après une année de réflexions, pensa qu’il y avait lieu non de remanier toute la loi, mais d’en corriger divers articles. Le conseil général des mines, saisi pour la seconde fois, émit un avis semblable. Cependant le ministre des travaux publics déposa sur la tribune du sénat, le 17 novembre 1877, un projet de loi qui, tout en maintenant les principes fondamentaux de la loi organique, procédait par voie de refonte complète. Mais le conseil d’état, soit dans la