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section des travaux publics, soit en assemblée générale, pensa que l’avantage de présenter sous une forme plus correcte un grand nombre de dispositions non contestées « ne pouvait entrer en balance avec l’inconvénient de les soumettre à de nouvelles discussions. » De ces travaux préparatoires sortit un nouveau projet qui fut déposé sur la tribune du sénat le 21 mai 1878, par M. de Freycinet, et converti en loi le 27 juillet 1880. Dix-huit déposans avaient réclamé, dans l’enquête parlementaire, l’abrogation de cette disposition législative qui interdisait aux concessionnaires certains travaux de recherche « dans la distance de 100 mètres des habitations ou clôtures murées ; » la loi nouvelle réduisit le rayon de 100 mètres à 50, ne laissa subsister cette dernière zone de prohibition que si les clôtures murées dépendaient elles-mêmes d’une maison d’habitation, enfin ne maintint la prohibition, jadis étendue à l’établissement des machines, ateliers ou magasins, que pour l’ouverture des puits ou des galeries. Le délai de quatre mois durant lequel l’affichage des demandes en concession était obligatoire fut réduit de moitié ; mais, tandis que le législateur de 1810 s’était contenté d’une simple insertion dans les journaux « du département, » on exigea désormais, pour compenser l’abréviation du délai, que les affiches fussent insérées deux fois et à un mois d’intervalle dans les journaux du département et dans le Journal officiel. Vingt-cinq déposans avaient signalé, dans l’enquête, la rédaction défectueuse des anciennes dispositions qui donnaient à l’explorateur et au concessionnaire le droit d’occuper sous certaines réserves la surface des terrains compris dans le périmètre de la concession (art. 43 et 44) : ces textes furent soigneusement révisés et complétés. L’ancienne législation donnait aux préfets un droit de surveillance, comprenant « la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface » : la loi nouvelle ajoute à cette énumération « la conservation des voies de communication et des eaux minérales, ainsi que l’usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissemens publics[1]. » Nous nous bornons à mentionner les trois dispositions finales, qui ont trait au régime des minières et des carrières.

Il était permis de croire, après la promulgation de cette loi, que l’on se contenterait, au moins pendant quelques années, d’une aussi importante réforme. Il n’en est rien, et c’est avec une ardeur extrême que certains hommes d’état montent à l’assaut de notre

  1. Un décret a été rendu le 25 septembre 1882 en exécution de cette disposition nouvelle.