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agricole, commerciale, municipale, provinciale ou domestique.— Sans doute, auprès de tous les corps autres que lui-même, il peut intervenir; c’est son droit et aussi son devoir; il y est tenu par son office même, en sa qualité de défenseur des personnes et des propriétés, pour réprimer, à l’intérieur du corps, la spoliation et l’oppression, pour y faire observer le statut, pour y maintenir chaque membre dans ses droits fixés par le statut, pour y juger, d’après ce statut, les conflits qui peuvent s’élever entre les administrateurs et les administrés, entre le gérant et les actionnaires, entre les desservans et les desservis, entre les fondateurs morts et leurs successeurs vivans. A cet effet, il leur prête ses tribunaux, ses huissiers et ses gendarmes, et il ne les prête qu’à bon escient, après avoir examiné et adopté le statut. Cela aussi est une obligation de son office : son mandat l’empêche de mettre la puissance publique au service d’une entreprise de spoliation ou d’oppression ; il lui est interdit d’autoriser un contrat de prostitution ou d’esclavage, à plus forte raison une société de brigandage ou d’insurrection, une ligue armée ou prête à s’armer contre la communauté, contre une portion de la communauté, contre lui-même. — Mais, entre cette intervention légitime par laquelle il maintient des droits et l’ingérence abusive par laquelle il usurpe des droits, la limite est visible, et il franchit cette limite, lorsque, à son emploi de justicier ajoutant un second office, il régit ou il défraie un autre corps[1]. En ce cas, deux séries d’abus se déroulent : d’une part, l’état fait le contraire de son premier office ; d’autre part, il s’acquitte mal de son emploi surajouté.


IX.

Car d’abord, pour régir un autre corps, par exemple l’église, tantôt il nomme les chefs ecclésiastiques, comme sous l’ancienne monarchie, après l’abolition de la Pragmatique-Sanction, par le concordat de 1516; tantôt, comme l’assemblée nationale en 1791, sans nommer les chefs, il invente une nouvelle façon de les nommer; en d’autres termes, il lui impose une discipline nouvelle, contraire à son esprit ou même à ses dogmes. Parfois même, poussant plus loin, il réduit les corps à n’être que des branches de sa propre administration et transforme leurs chefs en fonctionnaires révocables,

  1. Cf. la Révolution, III, livre II. ch. II. On y traite des empiètemens de l’état et de leurs conséquences pour l’individu. Il s’agit ici de leurs conséquences pour les corps. Lire sur le même sujet, Gladstone’s on Church and State, par Macaulay, et The Man versus the State, par Herbert Spencer, deux essais où la rigueur du raisonnement et l’abondance des illustrations sont admirables.