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d’affaires d’état, leurs budgets reposant sur l’impôt direct lorsque le pouvoir central alimente ses ressources avec des taxes indirectes, s’équilibrant au contraire par les taxes de consommation quand la propriété est très chargée au profit de celui-ci. Genève ne fait pas exception à la règle; là, comme partout, le conseil municipal dépense beaucoup et embellit la ville. La politique pure coûte souvent fort cher et ne rapporte guère ; la bonne administration a le bonheur de fonder pour longtemps, elle sait que le bruit ne fait pas de bien, que le bien ne fait pas de bruit, qu’à défaut d’une gloire tapageuse, mais passagère, des œuvres plus modestes, une église, un hospice, un parc, un canal, durent des siècles, traversent les révolutions et portent témoignage pour elle devant la postérité.

Rien de plus malaisé que de fixer les caractères de la constitution suisse : pareille aux divinités hindoues, cette constitution change si souvent d’esprit, de forme, qu’il devient presque impossible de la suivre dans ses métamorphoses; c’est encore pis lorsque l’on veut pénétrer dans le dédale des lois cantonales, et la législation communale participe de cette mobilité. Depuis 1847, plusieurs lois ont modifié l’organisation municipale de Genève; en ce moment, cette ville est administrée par un conseil municipal de quarante et un membres, élus pour quatre ans, investi d’une autonomie assez large, et par un conseil administratif de cinq membres, tous deux élus pour quatre ans. Ce dernier, pouvoir collectif, remplace le maire et les adjoints des autres communes et reçoit un traitement ; on a considéré que, Genève comprenant à elle seule la moitié de la population du canton, un maire central serait capable de tenir en échec le gouvernement. Quand la ville est à peu près tout dans l’état, il ne faut pas que l’autorité de la ville puisse diminuer l’autorité de l’état.

Le conseil administratif fait fonction de pouvoir exécutif, prépare le budget, nomme, surveille, révoque les agens municipaux, accepte les dons de biens meubles jusqu’à concurrence de 2,500 francs, s’occupe de la voirie, de l’état civil, propose au conseil d’état les règlemens qu’il juge utiles ; il n’a point la direction de la police. Est électeur communal : 1° tout citoyen genevois jouissant de ses droits politiques, ne dans la commune, s’il y est propriétaire ou domicilié depuis plus d’un an; 2° tout citoyen suisse d’un autre canton, après trois mois d’établissement ou de séjour. Quant à la

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  1. Demombynes, Constitutions européennes; Henri Maréchal, Études sur la commune belge; Giron, le Droit public de la Belgique; de Fooz, le Droit administratif belge. — Le régime municipal de la Hollande est presque identique à celui de la Belgique.