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fief de quelqu’un ; le propriétaire primitif n’a pas aliéné son droit, il l’a délégué seulement par une sorte de bail perpétuel, toujours accompagné de charges et de réserves. Au-dessus du « domaine utile » du possesseur, réduit à la condition de tenancier ou de vassal, plane le « domaine direct » du seigneur féodal, attentif à ressaisir ce qui n’a pas été expressément concédé. Même perturbation profonde dans les principes du droit public. Les pouvoirs de juridiction et de police, tombés dans le patrimoine des particuliers, ne sont plus qu’un objet de lucre et de commerce. Pour chacun des actes de la vie civile, pour l’exercice des droits les plus légitimes, le justiciable doit obtenir congé et payer redevance : le justicier trafique de ses attributions, il les baille à cens ou les inféode. Et comme il est arrivé à se faire reconnaître propriétaire de sa justice, de même il finit par s’approprier les choses sur lesquelles elle lui donne directement autorité. Parce qu’on ne peut chasser ou pêcher sans son agrément, il s’est attribué la chasse et la pêche ; et parce que la chasse et la pêche lui sont réservées, il s’est emparé des forêts et des cours d’eau.

Il est facile de concevoir que, dans une société ainsi organisée, le tréfonds minéral ne pouvait être abandonné comme accessoire du sol au possesseur du fonds. Par-dessus sa tête, de plus puissans que lui se disputent la mine : pour le seigneur féodal, le gîte nouvellement découvert est un bien exclu du contrat de fief par prétérition[1] ; pour le justicier, la « mine et fortune d’or » est une aubaine ; elle va de pair avec le trésor, les épaves, les biens vacans, avec le droit d’emprisonner, de torturer et de pendre ; car, dans les idées du temps, tous ces attributs de la justice seigneuriale ne sont qu’une seule et même chose, le moyen de battre monnaie ; et les coutumes les mettent ingénument sur la même ligne … « Haute justice et seigneurie, — disaient les chartes générales du Hainaut, — s’entend et comprend de faire emprisonner, pilorier, échafauder, faire exécution par pendre, décapiter, mettre sur roue, bouillir, ardoir, enfouir, flétrir, exoriller, couper poing, bannir, fustiger, torturer, lever corps morts, droits d’aubanités, bâtardise, biens vacans, épaves, avoir en terre non extrayé ; .. et, par avoir en terre non extrayé, sont entendues choses trouvées en terre, comme charbons, pierres et semblables. » Entre ces prétentions rivales de la justice et du fief, force était au propriétaire

  1. Dans la langue du moyen âge, tréfonds est synonymes de seigneurie féodale, de domaine éminent. « Les dis religieux avoent en tout le treffons par reison de la seigneurie. » (Cartulaire de l’abbaye de Saint-Wandrille, 1309.) « Seigneurs trefonciers dicuntur ii quorum propria sont decimæ, redditus, census, justitiæ prædium, licet alii sint usufructuarii. » (Du Cange.)