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de si grands avantages, elle facilite tellement la surveillance, qu’il n’est pas vraisemblable que le gouvernement ait jamais refusé, à la légère, d’agréer pour concessionnaire de la mine le maître du fonds qui la renferme. Cela étant, quel inconvénient d’ériger ouvertement en règle ce dont on a dû se faire une loi dans la pratique ? et, puisque cette règle comporte des exceptions, pourquoi ne pas les rigoureusement définir ?

La crainte de compromettre l’exploitation en la scindant est la seule raison qui justifie la création d’une propriété souterraine indépendante ; il faut donc réserver cette combinaison pour les minéraux dont l’extraction ne pourrait s’accommoder du régime normal de la propriété foncière. On s’est préoccupé presque exclusivement jusqu’à ce jour de mettre la nomenclature des substances concessibles d’accord avec les données de la science, d’englober dans l’énumération légale toutes celles qui, par leur nature, appartiennent aux mêmes catégories ; et de peur d’en laisser échapper quelqu’une, les récens projets de réforme proposent de laisser la porte ouverte à des classifications ultérieures qui se feront par simples décrets. La question, ce semble, est mal posée ; l’analyse et la composition chimique importent moins ici que les conditions habituelles de gisement et d’abatage. Si l’on procédait, dans cet ordre d’idées, à la révision des substances actuellement classées comme concessibles, la liste en sortirait sans doute singulièrement réduite. Mais de toute façon, c’est dans la loi et pas ailleurs que cette nomenclature doit se trouver, car une question de propriété ne peut être décidée discrétionnairement ni par l’administration, ni par les tribunaux ou le conseil d’État[1]. Entre les gîtes d’une même substance, il y aurait, d’ailleurs, des distinctions à faire. Certaines couches de houille, par exemple, sont si peu profondes et de si faible épaisseur, que deux ou trois hommes travaillant à ciel ouvert suffisent pour les exploiter ; on ne saurait, en pareil cas, exiger du propriétaire qu’il remplisse les formalités d’une demande de concession. Quand l’administration a constaté que les amas superficiels ne constituent pas l’affleurement d’un gîte souterrain plus considérable, elle doit laisser l’extraction s’exercer librement. Le projet ministériel de 1886 entre dans cette voie. L’article 7 autorise au profit des propriétaires du sol l’exploitation des gîtes métallifères superficiels non compris dans le périmètre d’une mine de même nature déjà instituée. Ce n’est pas, toutefois, un droit qu’il reconnaît, mais une faveur qu’il accorde, et que le préfet peut

  1. La loi prussienne contient une énumération strictement limitative des substances soumises au régime spécial des mines.