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L’empereur soumit la loi d’hérédité à la sanction du peuple, mais il n’attendit pas que le peuple se fût prononcé. Dans ce temps-là le suffrage universel se manifestait autrement qu’aujourd’hui.

On ouvrit au secrétariat de toute administration, de toute municipalité, au greffe de tous les tribunaux, chez tous les juges de paix et chez tous les notaires, des registres sur lesquels les Français eurent à consigner leurs vœux sur la proposition suivante :

« Le peuple veut l’hérédité et la dignité impériales dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte organique. »

A l’expiration du délai fixé, chaque dépositaire d’un registre devait l’arrêter, en additionner les votes, certifier le tout et l’adresser au maire pour être transmis à la sous-préfecture. On expédiait ensuite les registres de l’arrondissement totalisés à la préfecture, et de là, au ministre de l’intérieur avec le relevé général du département.

Ces relevés arrivèrent à Paris au terme indiqué au ministère de l’intérieur. En dépit de toutes les précautions énumérées dans le décret impérial, il était évident que le maire, le greffier ou le notaire pouvaient porter sur leurs registres des votes qui n’avaient pas été écrits ou dictés. Plus la liste serait nombreuse, plus le teneur du registre serait bien venu de ses supérieurs. Quant à la vérification du nombre des votes, malgré l’exactitude certaine des chiffres, elle n’en était pas moins obligatoire pour le ministère de l’intérieur. Cette opération, qui demandait plus de soin que de discernement, fut confiée aux surnuméraires. Nous commençâmes à examiner quelques registres. On ne découvrit aucune erreur.