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au gré de ses intérêts, c’est-à-dire pour que le pacte soit anéanti. Le Berliner Tageblatt, du 14 septembre, reproche aux Portugais d’avoir amené le désastre de l’expédition Zelewski dans l’Afrique orientale par « leur commerce illicite (?) d’armes excellentes » et propose de négocier à ce sujet avec le cabinet de Lisbonne ; mais une négociation de ce genre, qui peut d’ailleurs échouer, serait inutile si l’accord était déjà fait. Même pour la répression directe de la traite africaine, comment se passer de l’entente commune? Cette entente est prévue et réglée à chaque page de l’Acte soit pour la protection des missions établies ou à établir sans distinction de culte, soit pour la promulgation de lois pénales analogues qui réprimeront à peu près uniformément la capture violente, le trafic et le transport des esclaves, soit pour la mise en arrestation et le jugement des coupables, soit pour la libération, l’assistance et le rapatriement des esclaves arrachés aux marchands ou fugitifs. A-t-on réfléchi que la traite doit être réprimée même aux pays de destination dont les institutions comportent l’existence de l’esclavage domestique? N’est-ce pas en vertu de l’accord général que l’empereur des Ottomans a promis d’exercer une surveillance nécessaire sur la côte occidentale de l’Arabie, le shah de Perse sur les côtes du Golfe-Persique? L’accord une fois rompu, ces souverains ne reprennent-ils pas leur liberté d’action? D’ailleurs, telle est l’immensité du littoral africain que la surveillance la plus active sera déjouée dans certains cas, et c’est pourquoi les signataires ont dû se proposer de réprimer la traite sur mer en même temps qu’ils l’atteignaient aux pays d’origine. Or il est impossible d’atteindre avec quelque efficacité ce genre de traite, même dans une zone restreinte telle que l’a délimitée le chapitre III de l’Acte général, sans un concert préalable des puissances maritimes. Il serait absurde de prolonger fictivement la mer territoriale qui baigne les côtes du Mozambique, de l’Afrique orientale allemande, de l’Afrique orientale anglaise, du pays des Somali, etc., en traçant par la pensée des lignes indéfinies dans l’Océan-Indien pour assigner à chacune des puissances établies sur la côte une circonscription maritime, dans laquelle elle serait exclusivement chargée de la police maritime, puisque la mer n’appartient à personne, puisqu’elle est librement sillonnée par les navires de toutes les nations; il serait presque aussi déraisonnable de confier exclusivement à chacune d’elles le droit de contrôle et de vérification sur les navires qui portent son pavillon, puisqu’aucune d’elles ne peut avoir à un moment précis, sur un point donné, la quantité de croiseurs nécessaire pour s’acquitter d’une telle besogne. Par conséquent, il importe assez peu qu’il ait été conclu des arrangemens anglo-allemand le 1er juin,