exécutoires dont elles étaient par elles-mêmes dépourvues. Système inconséquent qui avait eu sa raison d’être dans les âges lointains où le roi de France apparaissait comme le suprême dispensateur de toute justice, mais qui, au XIXe siècle, et sous le plus parlementaire des régimes, ne pouvait être pour le conseil d’État qu’une cause de discrédit, pour le ministère qu’un surcroît de responsabilité sans nul avantage, pour tout le monde qu’une fiction surannée.
Ce fut sur ces deux questions que la lutte s’engagea dans les chambres.
Ici nous abordons un épisode caractéristique. De 1833 à 1845, l’organisation du conseil d’État est perpétuellement à l’étude. Les projets de loi se succèdent, ballottés de la chambre des pairs à la chambre des députés. On en compte au moins cinq, dont MM. Portalis, Lacave-Laplagne, Vatout, Dalloz, Persil, Dumon et de Chasseloup-Laubat, dans les deux assemblées, sont tour à tour les rapporteurs. Et la loi attendue semble toujours à la veille de passer ! Et les débats, les dissentimens s’éternisent. La chambre des pairs adopte les projets, la chambre des députés les repousse. La première est pour les antiques erremens : juges amovibles et justice retenue ; la seconde tient pour les deux réformes. Au reste, le principe de l’inamovibilité perdait du terrain. En 1828 il paraissait admis, dans le parti libéral, que les membres du comité contentieux devaient être inamovibles. De même, après 1830, le projet de la commission instituée par M. le duc de Broglie consacrait cette innovation. Mais M. Portalis, dès 1834, battait en brèche le principe. « Ce serait, disait-il, élever au-dessus de l’administration un pouvoir qui ne peut être indépendant d’elle sans qu’elle soit dépendante de lui…[1] » M. Portalis exagérait le péril très douteux que présenterait un corps « seul perpétuel au sein d’une mobilité générale… » Étrange perpétuité, que la vieillesse, la mort, le train habituel du monde, renouvellent assez vite ! Et d’ailleurs cette inviolabilité, la cour de cassation et la cour des comptes ne l’ont-elles pas ? Quand donc l’ordre public en fut-il compromis ? Ah ! je le sais, on allègue les anciens parlemens ; mais leur opposition factieuse serait-elle aujourd’hui possible ? Sommes-nous aux temps où la vénalité des charges de haute judicature assurait à leurs titulaires une indépendance presque absolue ? Et ce rôle militant d’interprète de l’opinion et de gardien des libertés publiques que le magistrat, sous l’ancien régime, pouvait s’attribuer en l’absence de toute
- ↑ Rapport à la cour des pairs. (Annexe à la séance du 25 janvier 1834.)