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pas moins à cœur de compléter les dispositions du traité de Paris de la manière la plus conforme qu’il sera possible a ses véritables but et esprit, ont à ces fins résolu de faire entre elles une convention solennelle et de conclure une alliance défensive, etc., etc.


Le traité contient ensuite quinze articles. Dans le premier, le motif de l’alliance se trouvait spécifié et articulé ainsi qu’il est annoncé dans le préambule ; il est dit dans le second que ce motif peut seul amener le cas de la présente alliance dont l’application est ainsi restreinte aux circonstances produites par le congrès. Viennent, dans les articles suivans, les dispositions relatives aux moyens de défense qui seront fournis par chacune des puissances alliées. Elles devront, en tout ce qui concerne l’exécution du traité de Paris, agir de concert et avec le plus parfait désintéressement, afin de procurer cette exécution, suivant le véritable esprit du traité. Si, par suite et en haine des propositions qu’elles auraient faites et soutenues d’un commun accord, les possessions de l’une d’elles étaient attaquées, alors elles s’obligent à se tenir pour attaquées, toutes trois, à faire cause commune et à s’assister mutuellement pour repousser l’agression avec toutes les forces qui sont ensuite spécifiées. Ces forces doivent s’élever pour chacune d’elles à cent cinquante mille hommes, dont cent vingt mille d’infanterie et trente mille de cavalerie.

L’Angleterre, ne pouvant fournir ce contingent en troupes anglaises, est admise à le fournir en troupes étrangères à sa solde, ou à payer annuellement à la puissance attaquée une somme d’argent calculée à raison de vingt livres sterling par fantassin et trente livres sterling par cavalier jusqu’à ce que le secours stipulé soit complété. S’il est reconnu que les secours stipulés ne soient pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles, dans le plus bref délai, d’un nouvel arrangement qui fixera les secours additionnels suivant la proportion qui sera jugée nécessaire. Si la guerre vient à survenir par suite de cas prévus, la paix ne se fera que d’un commun accord. Les hautes parties se réservent le droit d’inviter toute autre puissance qu’elles jugeront convenable à accéder à leur traité dans tel temps et sous telle condition qui seraient convenus entre elles. En effet, par un article séparé, elles conviennent aussitôt de faire cette invitation au roi de Hanovre, au prince souverain des États-Unis de Hollande et au roi de Bavière. Il leur sera proposé des conditions raisonnables pour la quotité de secours à fournir par chacun d’eux. Le dernier article stipule enfin que la convention de ce jour demeurera secrète et ne pourra être communiquée par aucune des parties contractantes sans le