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leur sujet et d’allouer les sommes nécessaires pour compléter les paiemens. La régularité des crédits concernant l’expédition d’Alger pouvait seule être contestée. En effet, le premier de ces crédits, s’élevant à 15 millions, avait été ouvert par ordonnance du 17 février 1830, et, contrairement aux prescriptions de la loi de 1817, n’avait pas été soumis à la ratification des Chambres qui s’étaient réunies le 2 mars suivant. Il est vrai que la session n’avait duré que quinze jours, qu’elle avait été remplie par les débats politiques les plus orageux, et que la prorogation prononcée le 19 mars avait été suivie d’une prompte dissolution. C’était aussi en l’absence des Chambres que les autres crédits avaient été ouverts. Mais ni à la Chambre des députés, ni à la Chambre des pairs, la convenance d’allouer les crédits demandés ne fut contestée, d’autant mieux que le numéraire et les approvisionnemens trouvés dans le trésor et les magasins du dey d’Alger devaient à peu près compenser les frais de l’expédition, et le projet de loi, voté par les deux Chambres, fut promulgué le 5 janvier 1831 en même temps que celui relatif au fonds commun de l’indemnité des émigrés.

Préoccupé du vide considérable qu’allait faire dans le revenu ordinaire la réduction des droits sur les boissons, le ministre des finances pensa qu’il serait possible d’obtenir, par une meilleure assiette de l’impôt direct, une partie du produit abandonné sur les contributions indirectes. A cet effet, il proposa de substituer pour les trois impôts personnel, mobilier et des portes et fenêtres, le régime de quotité à celui de répartition. Ce projet, d’ailleurs, n’était pas nouveau, et depuis longtemps il avait été, au ministère des finances, l’objet d’études approfondies. Rappelons les précédens.

Après avoir supprimé la taille, la capitation et les vingtièmes, l’Assemblée constituante voulut les remplacer par des impôts frappant directement comme eux la propriété foncière et la fortune mobilière. Le revenu de la première fut évalué à 1 200 millions, et elle fut appelée à contribuer annuellement aux charges publiques pour le cinquième de cette somme, soit 240 millions. Le revenu de la seconde fut évalué à 240 millions, soit au cinquième du revenu de la première ; sa part contributive fut fixée à 60 millions ; et les deux impôts, devant ainsi donner ensemble 300 millions, furent répartis, entre les diverses provinces, au prorata des impositions qu’elles payaient précédemment.

Les bases primitives de la contribution mobilière furent les suivantes : 1° le prix de trois journées de travail dû par tout citoyen non réputé indigent, prix variant suivant les localités, et