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achats considérables d’armes avaient dû être effectués ; de plus les places d’armer frontières précédemment à l’état d’entretien avaient été mises à l’état de défense, et les crédits demandés étaient rigoureusement nécessaires pour payer toutes ces dépenses.

Prenant ensuite la parole, le sous-secrétaire d’Etat des finances, M. Thiers, fit observer qu’aucun des précédens orateurs n’avait contesté la nécessité des 200 millions demandés. Ils différaient d’avis seulement sur les moyens de se procurer cette somme. Quelques-uns blâmaient l’aliénation des bois ; mais l’État, au contraire, agissait comme un bon père de famille en se déchargeant d’immeubles qui ne lui rapportaient pas 2 pour 100 et en évitant ainsi de contracter un emprunt qu’il ne pourrait négocier à moins de 6 pour 100. Il y avait d’ailleurs tout lieu de penser que les capitaux oisifs qui hésitaient actuellement à aller à la rente, à raison du peu de confiance que leur inspirait la situation, seraient attirés par un placement immobilier aussi sûr qu’avantageux et que les ventes s’effectueraient ainsi à des prix meilleurs qu’on ne l’espérait. En ce qui concernait les obligations reposant sur un gage aussi sûr que les bois dont le prix leur était affecté, elles seraient recherchées sans nul doute par les capitalistes qui avant tout tenaient à la certitude d’un remboursement intégral à une époque déterminée. Ces obligations seraient donc émises à des conditions bien meilleures que la rente qui, dans les circonstances actuelles, ne pourrait être négociée qu’avec 20 pour 100 de perte ; et cependant le gouvernement n’avait pas voulu se priver de la faculté de recourir à ce dernier moyen, s’il trouvait avantage à le faire. D’accord avec lui, la commission avait introduit dans le projet de loi une disposition qui lui donnait cette autorisation.

Après le discours de M. Thiers, la Chambre adopta l’article 1er qui accordait au ministre des finances la faculté de créer et émettre jusqu’à concurrence de 200 millions des obligations du Trésor portant intérêt, payables par trimestres et remboursables à des échéances qui ne pourraient dépasser cinq années.

L’article 2 disposait que le même ministre était également autorisé à aliéner successivement, à partir de 1831, en se conformant aux règles établies pour la vente des propriétés publiques, des bois de l’Etat jusqu’à concurrence de 4 millions de revenu et que le produit de cette aliénation serait spécialement affecté au remboursement des effets émis en vertu de l’article 1er et subsidiairement à la diminution de la dette flottante. Nous avons vu que la commission, pour rester dans les termes et les conditions de la loi de 1817, avait préféré cette rédaction, qui avait d’ailleurs l’avantage de laisser au ministre toute latitude dans le choix des lots à aliéner et d’y comprendre, s’il le jugeait à propos, les