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en particulier, ont fait ce qui dépendait d’elles pour faciliter le retour des Thessaliens émigrés. Il fallait assurer leur sécurité. En principe, rien ne les empêche de retourner chez eux ; mais, en fait, ils y sont très mal reçus lorsqu’ils y reviennent, et les promesses de la Porte pour modifier cet état de choses sont jusqu’à ce jour restées sans effet. Une annexe aux préliminaires de paix y pourvoit dans la mesure du possible. Si nos renseignemens sont exacts, il y aurait à ces préliminaires une autre annexe qui se rapporte à la question de l’amnistie : elle est due à l’initiative de notre ambassadeur à Constantinople. Un assez grand nombre de sujets ottomans, Hellènes de race et appartenant aux colonies grecques qui sont si nombreuses dans l’empire, sont venus se ranger sous les drapeaux du roi Georges. Ils ont fait la guerre avec l’armée hellénique ; ils ont été vaincus avec elle ; s’ils rentraient en territoire turc, ils seraient regardés comme rebelles et traités en conséquence. C’est pour eux qu’une amnistie a été prévue dans les préliminaires de la paix. M. Paul Cambon, d’accord avec ses collègues, a demandé qu’elle fût proclamée aussitôt après l’acceptation des préliminaires et sans attendre le traité définitif. Le Sultan n’a pas encore fait complètement droit à cette requête : toutefois il en a accepté le principe, à la condition que ses sujets amnistiés ne rentreraient chez eux qu’après la signature du traité. Si nous relevons ce fait, c’est pour montrer que, jusque dans les détails, la France et les autres puissances n’ont rien négligé pour atténuer les conséquences de la guerre et pour en faire disparaître les derniers vestiges.

Puisque nous avons parlé des annexes aux préliminaires de paix, nous devons faire mention d’une troisième qui se rapporte à l’article 9. Cet article est ainsi conçu : « En cas de divergences au cours des négociations entre la Turquie et la Grèce, les points contestés pourront être soumis par l’une ou par l’autre des parties intéressées à l’arbitrage des représentans des grandes puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux gouvernemens. Cet arbitrage pourra s’exercer collectivement, ou par une désignation spéciale des intéressés, etc. » La Porte a manifesté la crainte que ces expressions, qui paraissent très claires, ne le fussent pas encore assez, et que le caractère obligatoire de la sentence arbitrale rendue par les puissances ne fût pas assez nettement spécifié. La dernière annexe a donc pour objet d’établir que les puissances, dans le cas prévu par l’article 9, n’agiront pas comme médiatrices, mais comme arbitres, et que dès lors, les parties qui auront eu recours à leur intervention devront se soumettre à leur verdict quel qu’il soit. La Porte juge sans