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a toujours maintenu la neutralité de l’école, et il a triomphé jusqu’ici. On aurait voulu l’obliger, au lieu des écoles mixtes qu’il dirige actuellement, d’avoir des écoles particulières pour chaque confession, ce qui était pratiquement d’une exécution difficile. On lui a même contesté parfois le droit d’enseigner, ce qui est une question toute différente de la première. Les catholiques, voyant qu’ils n’aboutissaient à rien sur ce terrain, en ont très habilement adopté un autre : ils ont réclamé pour leurs écoles une quote-part des subsides accordés très abondamment à celles de l’État. Ils voyaient dans cette répartition des libéralités budgétaires une application plus respectueuse et plus vraie de ce principe de neutralité et d’impartialité dont le gouvernement se réclamait sans cesse. Chose curieuse, — on assure à la vérité que c’est pour se débarrasser d’une question qui encombrait l’arène politique et qui dénaturait toutes les combinaisons des politiciens, — une partie de la gauche a voté cette réforme qui est aujourd’hui passée dans la loi. Loi de pacification, a-t-on dit ; mais elle ne mérite encore qu’imparfaitement ce titre. Une disproportion considérable a été maintenue entre les subsides réservés aux écoles publiques et ceux qui sont attribués aux écoles libres ; et les catholiques continuent de protester contre cette inégalité qu’il sera sans doute difficile de maintenir longtemps, après avoir admis le principe de la répartition commune. Quoi qu’il en soit, les catholiques ont obtenu déjà la réalisation d’une partie importante de leur programme. Alliés tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, ils ne perdent jamais de vue le. but qu’ils poursuivent, et leur persévérance leur assurera sans doute de nouveaux succès.

En matière électorale, la législation néerlandaise a été profondément modifiée depuis peu d’années. Il serait trop long de raconter toutes les luttes qui ont eu lieu à ce sujet, et de faire l’histoire de tous les projets qui se sont succédé. On est parti du cens, et d’un cens assez élevé, puisque, d’après la constitution de 1848, il ne devait être ni inférieur à 20 florins, ni supérieur à 160 : il était en fait beaucoup plus rapproché du premier chiffre que du second, et il variait d’ailleurs suivant les provinces. Le florin vaut 2 fr. 10. Ce système donna lieu à des critiques nombreuses. Une commission fut nommée en 1883 pour « examiner les dispositions de la loi fondamentale qu’il serait utile et actuellement opportun de modifier. » L’examen de la commission dura quatre années, et il en sortit finalement, en 1887, au moment de la révision de la Constitution, un texte qui paraissait beaucoup plus propre à laisser la question ouverte qu’à la clore. Le voici, en effet : « Les