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aux armes est désormais proscrit, à propos desquels on ne se battra jamais, sous aucun prétexte. L’énumération aurait été complétée plus tard, sous l’empire des réflexions et des volontés communes. Mais on avait, pour l’avenir, une base d’opérations. Elle manque.

Bref, on se borne à recommander, dans la convention définitive sur le règlement pacifique des conflits internationaux, l’arbitrage comme le moyen le plus efficace et le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques. On ajoute : « Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation du recours à l’arbitrage pour les puissances signataires, ces puissances se réservent de conclure soit avant la ratification de l’acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’elles jugeront possible de lui soumettre. »


III. — LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE[1]

Beaucoup de publicistes avaient appelé de leurs vœux, pendant le XIXe siècle, la formation de ce tribunal international permanent. En 1893, la conférence interparlementaire réunie à Bruxelles chargea son président de recommander ce vœu, longtemps mis au nombre des chimères, à l’attention des gouvernemens. Le meilleur moyen d’établir, sur un fondement stable, une justice internationale lui paraissait être de provoquer une entente entre les puissances pour la constitution d’une « cour permanente d’arbitrage international : dans le cas où un différend surgirait entre deux ou plusieurs d’entre elles, elles décideront si le litige était de nature à être porté devant cette cour, sous réserve des obligations qu’elles pourraient avoir contractées par traité. »

Un des plénipotentiaires anglais, sir Julian Pauncefote, ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, s’était proposé d’ajouter cette page au programme du comte Mouravieff. Il déposa dans cette vue, sur le bureau du comité d’examen, dès le 22 mai, un projet en sept articles, habilement coordonné. Pour

  1. La troisième commission a rédigé, la Conférence a voté un code très complet de procédure arbitrale. Mais ces dispositions n’offrent qu’un intérêt technique. Nous ne croyons pas devoir en entretenir le lecteur.