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2 300 instituteurs ou institutrices brevetés qui ont au moins six années de préparation. Mais le nombre des places dans les écoles normales est insuffisant, on n’a pu recevoir en 4897 que 2 279 élèves sur 5 000 candidats qui avaient satisfait à l’examen des bourses de la Reine. La proportion des maîtres ainsi préparés est de 71 pour 100 et malheureusement les 29 pour 100 restants laissent beaucoup à désirer[1].

Il y a un grand nombre d’écoles libres de paroisses rurales qui abusent de l’article 68 du code scolaire de 1890, pour obtenir à prix réduit des maîtresses-adjointes, âgées d’au moins 18 ans qui n’ont d’autre titre que d’avoir été autorisées par l’inspecteur.

L’État n’a pas oublié de pourvoir à la retraite des instituteurs. Le système de pensions introduit en 1846 a été suspendu en 1862 et remis en vigueur depuis 1875 pour ceux qui avaient fait leurs versemens. La question fut reprise en 1895 sur un rapport favorable du comité d’Instruction publique, et le Parlement vota en août 1898 la loi sur le fonds de retraite des instituteurs dont voici les articles essentiels. Le certificat accordé aux instituteurs expirera lorsqu’ils auront atteint l’âge de 60 ans à moins d’une décision spéciale. L’instituteur contribue au fonds de retraite par un versement annuel de 75 francs qui lui donne droit au bout de vingt ans à une pension de 1 150 francs ; les institutrices ne versent que 50 francs par an et ont droit, au bout du même temps, à une retraite de 575 francs par an.

L’inspection, qui jusqu’en 1869 avait été en général confiée à des ecclésiastiques anglicans, est devenue, depuis, entièrement laïque et, partant, la tâche d’examiner les élèves des écoles primaires sur la Bible et l’histoire sainte est dévolue à des inspecteurs diocésains, choisis par les évêques pour les écoles anglicanes et, pour les autres écoles libres, aux ministres du culte dont elles relèvent. On avait coutume, il y a une vingtaine d’années, de nommer aux postes d’inspecteurs de la Reine des lauréats des universités d’Oxford ou de Cambridge, sans se soucier de leur compétence en fait d’enseignement primaire ; mais depuis 1882, le département d’Instruction publique tient compte davantage de l’expérience pédagogique.

L’état-major de l’inspection se compose d’un inspecteur général doyen et de neuf inspecteurs généraux, qui se répartissent

  1. Nous empruntons ce résumé à l’article si bien documenté de M. Guillaume dans la Revue pédagogique du 1er janvier 1899, p. 92.