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LA CRISE ITALIENNE
ET
LA LOI DE SÛRETÉ PUBLIQUE

Le décret-loi italien du 22 juin 1899, qui a mis en vigueur, de la manière extra-parlementaire et anormale que nous indiquerons plus loin, un ensemble de mesures de sûreté publique, a marqué le point d’aboutissement d’une crise politique et parlementaire dont les premiers symptômes se sont manifestés au début de 1898. Il a été, en outre, le point de départ d’une nouvelle crise politique dont il est encore impossible de prévoir le développement. Quand ce ne serait qu’à ce point de vue purement italien, le décret-loi mériterait déjà de fixer l’attention. Mais il présente un autre intérêt, d’un ordre plus général. Les mesures de sûreté publique qu’il prétendait rendre applicables, — relatives au droit d’association et de réunion, à la protection des services publics et à la presse, — sont de celles qui préoccupent tous les gouvernemens, en sorte que l’opinion du monde politique, dans les pays étrangers, ne saurait rester indifférente aux débats et aux discussions qui se sont poursuivis, de longs mois durant, chez nos voisins, et qui viennent de reprendre. Enfin, les passions qu’a soulevées, en Italie, le fameux décret-loi, avaient une troisième raison d’être : à savoir, un point de droit constitutionnel très délicat, qui a divisé la Cour de cassation elle-même, et qui a fini par être résolu de telle manière, que le ministère Pelloux est aujourd’hui convaincu d’avoir, involontairement, violé la Constitution à partir du 20 juillet 1899, date de l’entrée