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quand il s’agit de lois qui ont trait au maintien de l’ordre public, quand ce ne sont pas seulement des intérêts financiers qui peuvent être compromis, mais l’existence de l’État tout entier ! »

La Cour ne se bornait pas à apprécier le décret-loi du 22 juin au point de vue de ce qu’il présentait de particulier, par opposition aux décrets-lois jusqu’alors appliqués. Elle traitait à fond la question même du droit auquel prétend le gouvernement de pouvoir, dans certaines circonstances, gouverner sans le concours du Parlement. Elle formulait, sur cette matière si controversée, une manière de voir très favorable à la thèse du général Pelloux :


D’après la loi fondamentale, est-il dit dans les considérans du jugement, le pouvoir exécutif ne peut, sans le concours des deux Chambres, ni créer de nouvelles lois, ni modifier par décrets les lois existantes. Cependant le pouvoir exécutif, de qui dépendent toutes les forces de terre et de mer, a, par une conséquence nécessaire, le devoir et le droit, en vertu de cette loi fondamentale, de pourvoir au maintien de l’ordre social, de faire respecter les lois, et d’assurer le libre exercice des diverses fonctions de l’État.

Tel étant son mandat, le pouvoir exécutif ne doit pas seulement proposer les lois qu’il croit nécessaires à l’exécution de ce mandat. Mais, quand, par suite de circonstances spéciales, ou lorsque se sont produites des oppositions exceptionnelles, il n’a pas été possible dérégler le fonctionnement des divers pouvoirs constitués, le pouvoir exécutif a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures que l’urgence du cas peut lui suggérer, et qui tendent à maintenir l’ordre et à assurer l’empire de la loi.


Passant ensuite à l’examen des faits séditieux et révolutionnaires de 1898, la Cour estimait qu’ils avaient justifié la présentation des projets de loi du général Pelloux, et que, la discussion n’ayant pu aboutir par suite de l’obstruction, le gouvernement avait eu raison de recourir au décret du 22 juin, parce que, disent les considérans du jugement, « la sûreté de l’État est la loi suprême. » Enfin, puisque ce décret portait la mention visée par la Cour de cassation, la Cour d’appel de Milan lui reconnaissait force de loi.

Mais la Cour de cassation admettrait-elle cette manière de voir ? Il a fallu attendre jusqu’au 29 décembre pour avoir un premier avis de ce tribunal suprême. À cette date, la deuxième section de la Cour, à l’occasion de recours présentés par les gérans de journaux sans importance, le Lavoratore Comaseo et le Corriere del Polesine, s’est prononcée dans le même sens que la Cour d’appel de Milan. Ainsi la victoire semblait complète pour le gouvernement.