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ses rapports avec la famille[1]. Enfin le droit international privé ne saurait exister sans une certaine fixité du droit privé national ; or, il est très difficile de découvrir les premiers linéamens d’un droit pareil dans le Céleste-Empire. La législation criminelle de ce peuple permet d’infliger quarante ou même quatre-vingts coups de bambou à quiconque tient une conduite non conforme à l’esprit des lois sans avoir précisément enfreint une de leurs injonctions. La loi civile est taillée sur le même modèle : nul ne peut connaître d’avance d’une façon précise d’après quelles règles seront appréciés ses droits de famille, ses droits patrimoniaux réels[2] et ses droits patrimoniaux personnels[3]. C’est ce qu’avait aperçu très clairement, en 1877, le docteur Krauel, consul d’Allemagne à Changhaï[4].

Par le même motif, le Céleste-Empire ne peut pas prêter son concours aux Unions formées pour la protection internationale de la propriété commerciale et industrielle, telles que l’Union de Paris du 20 mars 1883, ou de la propriété littéraire et artistique, telles que l’Union de Berne du 9 septembre 1883. Plusieurs mois avant la Conférence de Paris (15 avril-4 mai 1896) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le gouvernement de la République française écrivit à ses agens accrédités auprès des pays non-unionistes : « Nous n’ignorons pas que les législations de certains de ces pays ne sont pas encore en harmonie avec les principes consacrés par la convention de Berne ; mais, depuis quelque temps, un courant d’opinion paraît se dessiner en faveur de ces principes, et nous avons tout lieu d’espérer que plusieurs gouvernemens consentiront à adhérer à un pacte destiné à sauvegarder une source de richesse d’autant plus respectable qu’elle procède directement du travail, dans ce qu’il a de plus noble et de plus élevé. » En vérité, l’on ne pouvait rien promettre à la Chine, puisqu’on ne pouvait rien attendre d’elle.

J’ai dit plus haut que la Chine avait été invitée à la grande Conférence de la Haye. Mais elle n’a pas signé la convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre, pleinement acceptée par le royaume de Siam et par le Japon. En outre, quand

  1. Mariage, séparation de corps, divorce, paternité, filiation, adoption, etc.
  2. Droits de propriété, de servitude, etc.
  3. Obligations conventionnelles, etc.
  4. Voyez la Revue de droit international et de législation comparée, t. IX, p. 387 et suivantes.