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plus nombreuses, n’aient pas tendu à faire passer dans nos lois une liberté dont jouissent la plupart des monarchies européennes, et toutes les Républiques du monde, la République française exceptée. »

Il semble vraiment qu’on puisse tout attendre d’un homme proclamant le droit en de pareils termes, annonçant vouloir réparer les défaillances du passé par les largesses de l’avenir.

Remarquez que le droit d’association est de telle nature qu’il se confond avec la liberté de l’exercer ; que, là où l’exercice n’en est pas libre, non seulement il y a atteinte portée à la liberté, mais atteinte portée au droit lui-même qui se trouve nié et méconnu. Je dois être libre d’associer mes efforts aux efforts de qui bon me semble, libre de choisir ceux avec lesquels je m’unirai afin de poursuivre ensemble un but commun, de fixer les conditions de cette union, de la faire partielle, momentanée, ou de la faire complète, entière, allant jusqu’à la vie commune ; pas d’autorisation à demander à personne : magistrats, préfets, ministres, gouvernement, législateurs ; ou bien ces belles formules, droit d’association, liberté d’association, ne sont plus que vaines paroles, et ces manières de dithyrambes entonnés en l’honneur des grands principes que les républicains de nos jours s’apprêtent à venger de l’oubli dans lequel on les a trop longtemps laissés seraient bien près de sentir la palinodie et la dérision.

Point d’autorisation nécessaire, nulle obligation de la demander aux pouvoirs publics, liberté » pour l’association quelle qu’elle soit, littéraire, philanthropique, scientifique, religieuse, de se former et de vivre : voilà le droit, le respect du droit. En ce qui concerne spécialement les congrégations, écoutons M. Dufaure :

« Vous voyez, la congrégation non autorisée existant un certain temps, aussi longtemps qu’elle veut, avec son caractère simple et n’ayant pas encore acquis le caractère de congrégation autorisée, c’est-à-dire n’étant pas encore incorporée, ainsi que le dit la science du droit. Quand elles veulent se faire incorporer elles ont besoin de remplir des formalités particulières qui sont déterminées principalement par la loi de 1825, relativement, aux femmes. Mais la loi de 1825, comme la loi de 1817 pour les hommes, ne dit pas et n’a jamais dit qu’une congrégation religieuse fût obligée de se faire incorporer ou de demander l’autorisation. Il n’y a aucune loi qui lui en prescrive l’obligation ; ce sont elles qui, lorsqu’elles veulent acquérir certains droits, ont