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portée ; restons chez nous et cherchons-y ce qui la peut autoriser.

De quel droit public applicable aux congrégations veut-on parler ? De celui antérieur à 1789 ? Mais, alors, les congrégations sont partout ; elles forment un élément considérable de la vie sociale ; non seulement il n’est pas interdit de renoncer aux droits qui ne sont pas dans le commerce, mais les vœux sont un contrat que la société civile reconnaît et sanctionne. — De la période dite intermédiaire ? Elle est représentée par deux lois, celle des 13-19 février 1790, qui abolit les vœux monastiques, c’est-à-dire qui met fin à la reconnaissance par la loi civile de ce qu’on peut appeler le contrat de vœu, mais qui laisse les religieux libres de continuer à vivre en commun, et celle du 18 août 1792, qui supprime complètement les congrégations existantes, « même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades. »

Est-ce que ce serait cette dernière loi, rendue entre la journée du 10 août et les massacres de septembre, qui représenterait à elle seule notre droit public en matière de congrégations religieuses ? À elle seule, puisque, à peine le Concordat promulgué, les congrégations renaissent, l’Empire les reconnaît, la Restauration les réglemente, la monarchie de Juillet, la seconde République, le second Empire leur laissent une telle liberté qu’on prétend qu’elles ont pullulé à ce point, acquis une si formidable puissance, que l’indépendance, la prospérité, la fortune du pays en sont compromises. Que devient alors l’argument tiré de notre droit public ?

Laissons l’affirmation du ministre ; pour nous tourner vers celles du rapporteur ; elles ne concernent plus la proscription des congrégations religieuses, la nullité du contrat d’association à cause du caractère ; illicite de ce qui en forme le principe même et le fondement, mais la nécessité d’une autorisation délivrée par la puissance publique, autorisation à l’obtention de laquelle elles auraient toujours été seul mises. Reprenons nos trois périodes : l’ancienne, l’intermédiaire, la moderne.

L’ancienne : il faut purement et simplement la supprimer, par la raison que les conditions sociales, l’action exercée par l’autorité royale seuil tellement différentes de celles devant lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui, qu’aucune assimilation n’est possible, et qu’il n’y a conséquemment rien à tirer du monceau d’ordonnances rendues pour autoriser l’établissement de telle