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principe de la suppression des congrégations religieuses proclamé par la loi de 1792, — et le décret impérial du 3 messidor an XII, dont l’article 4 décide que : « Aucune agrégation d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlemens selon lesquels on se proposerait, de vivre dans cette association. »

Relativement à la loi du 18 germinal an X, je me garderai d’entrer dans la vieille querelle des articles organiques ; je veux les tenir pour applicables ; mais je prétends qu’on a absolument forcé le sens de la disposition invoquée, qu’on lui a fait dire ce qu’elle ne dit point, quand on a voulu y voir la suppression en bloc et d’une façon absolue de tous les ordres religieux. J’en donne plusieurs raisons.

La première, c’est que, dans le langage de la matière et du temps, le terme « établissemens ecclésiastiques » n’est nullement synonyme d’établissemens monastiques ; il s’applique particulièrement au clergé séculier, et c’est bien, en effet, du clergé séculier, et de lui seul, qu’il s’agissait dans le Concordat comme dans les articles organiques. On voulait le ramener à une organisation simple, le débarrasser d’une foule d’institutions parasites, conséquence, principalement, du droit de collation des bénéfices que s’était réservé le pouvoir royal ; de là l’article 2 de la loi du 18 germinal an X. Vouloir, par cette formule qui, après avoir autorisé les évêques et archevêques à créer dans leur diocèse des chapitres cathédraux et des séminaires, supprime tous autres établissemens ecclésiastiques, voir tranchée la grosse question des ordres monastiques, ceux-ci supprimés par simple prétention, me parait tout à fait déraisonnable.

La seconde raison, c’est que, de l’avis de tout le monde, ces articles organiques sont le complément du Concordat, et qu’à aucun instant, dans ces négociations si longues, si difficiles, d’un intérêt si saisissant, qui ont précédé le grand contrat passé entre la République française et le chef de l’Eglise, la question des ordres religieux n’a été posée et débattue : la situation faite à la religion catholique en France, la constitution des diocèses, leur nombre, la démission des anciens évêques, l’acceptation des nouveaux, le traitement du clergé, voilà les problèmes qui s’agitent ; quant aux congrégations religieuses, personne ne s’en occupe et personne n’en parle ; comment, dès lors, les articles organiques