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est presque nulle ; car, bien qu’il puisse y avoir et que par malheur il y ait en effet des lois mal faites, de portée mal prévue, d’incidence mal calculée, qui occasionnent, engendrent ou exaspèrent quelque maladie du travail, toutefois elles n’ont pas été faites dans cette intention, mais le plus souvent, pour ne pas dire toujours, elles l’ont été dans l’intention contraire : elles ont aggravé, mais elles voulaient prévenir ou guérir ; c’était donc, là aussi, de l’hygiène ou de la médecine du travail ; et donc, la législation du travail s’appliquera successivement à tous les sujets, à tous les objets, mais, en somme, elle a deux objets, deux sujets principaux : c’est le travail en soi, à l’état normal, et la thérapeutique du travail, troublé par certains désordres, qui lui fournissent sa matière la plus abondante.

Pendant deux ou trois ans, le mouvement commencé par la révolution de Février se prolonge : de préférence on légifère sur le travail en soi, tantôt en développement de la législation de 1848 et tantôt en réaction contre elle ; tantôt dans le même sens et tantôt dans un autre sens ; mais, pour ou contre, on y a intéressé le législateur, on ne l’en désintéresse plus, et de moins en moins on se résigne à croire qu’il n’ait en ce domaine ni rien à dire, ni rien à faire. Ainsi de la loi du 7 mars 1850 sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en fait de tissage et de bobinage ; de celle du 22 février 1851 relative aux contrats d’apprentissage ; de celle des 25 avril, 8 et 14 mai suivans, en ce qui concerne les avances de salaire et les livrets ; ainsi du décret du 17 mai 1851 apportant des exceptions à la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail dans les manufactures et usines.

Tout cela, c’est de la législation sur le travail en soi. Cependant on légifère, en même temps, sur ou contre les maladies du travail : on fait, on essaye de faire de la thérapeutique sociale. Je ne veux citer qu’en passant les mesures qui concernent l’assistance publique, mesures qui s’imposent plus que jamais au lendemain de la liquidation des ateliers nationaux (loi du 10 février 1849), et dans l’enchaînement et le développement desquelles les décrets viennent doubler les lois, et les arrêtés, les décrets. Mais voici, dès le 13 avril 1850, une loi relative à l’assainissement des logemens insalubres ; et, coup sur coup, la loi qui crée, sous la garantie de l’Etat, une caisse de retraites ou rentes, viagères pour la vieillesse (18 juin) ; une loi sur les