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sociétés de secours mutuels (15 juillet) ; une loi, puis encore une loi sur les caisses d’épargne (29 août 1850 et 30 juin 1851). Depuis lors, caisses de retraites, et surtout caisses d’épargne et sociétés de secours mutuels vont se partager la sollicitude chaque jour plus empressée des pouvoirs publics.

Aux sociétés de secours mutuels, le décret du 22 janvier 1852 alloue, « sur les biens de la famille royale déchue, » une dotation de dix millions, — don de joyeux avènement du second Empereur ; déjà, ces sociétés pouvaient, sur leur demande, être déclarées établissemens d’utilité publique[1] ; deux mois après, le 20 mars, un décret-loi organique pose en principe qu’une société de secours mutuels sera créée dans chaque commune ou union de communes au-dessous de mille habitans, par les soins du maire et du curé, sur l’avis du conseil municipal, sous l’autorisation du préfet et la direction d’un président nommé par le Président de la République. Et l’on voit sans doute poindre en cette disposition la préoccupation politique de rassembler et de tenir en une seule main tout ce qui peut être dans le pays ordre, organisation, vie et force ; mais une autre préoccupation n’y est pas moins, qu’on pourrait qualifier de sociale, et qui s’affirme plus hautement encore ailleurs, — voyez l’article 13 de la loi du 18 juin 1850, fondant la caisse nationale des retraites pour la vieillesse[2], — celle de ne pas diviser les forces sociales, de ne pas les opposer les unes aux autres ni les jeter les unes sur les autres, mais au contraire de les grouper et de les faire concourir toutes à la recherche des solutions du problème social et des remèdes ou des adoucissemens au mal social.

  1. Loi du 15 juillet 1850 ; décret portant règlement d’administration publique du 14 juin 1851.
  2. Cet article instituait une commission « chargée de l’examen de toutes les questions relatives à la cause des retraites » et composée de 25 membres, savoir : quatre représentans nommés par l’Assemblée nationale, deux conseillers d’État nommés par le Conseil d’État, deux conseillers à la Cour de cassation nommés par la Cour de cassation, deux conseillers-maîtres nommés par la Cour des comptes, deux membres de l’Académie des sciences nommés par leur Académie, le directeur de la comptabilité au ministère des Finances, le directeur du mouvement des fonds au même ministère, deux membres du clergé, deux docteurs en médecine, deux prud’hommes, un agriculteur, un industriel, un commerçant ; ceux-ci nommés par le gouvernement. La loi du 20 juillet 1880, en réduisant la Commission à seize membres (art. 3), n’y laissait, à l’exception de deux présidens de sociétés de secours mutuels et d’un industriel, désignés tous les trois par le ministre du Commerce, et du président de la Chambre de commerce de Paris, membre de droit, que des fonctionnaires : six sur seize membres, et, en outre, deux sénateurs, deux députés, et deux conseillers d’État.