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intervenir ici le principe de la réversibilité des voix. On sait en quoi consiste ce système, qui déjà a été préconisé par beaucoup de publicistes et d’hommes politiques en France et ailleurs. Il se résume : ou bien dans la faculté laissée aux électeurs d’inscrire deux ou plusieurs noms sur leurs bulletins ; — le premier est le nom du candidat pour lequel ils votent en première ligne ; les autres, ceux des candidats sur qui ils déclarent reverser leurs voix si le premier n’est pas nommé ; — ou bien dans la faculté laissée aux candidats de déclarer, par acte authentique, avant l’ouverture du scrutin, que s’ils ne sont pas nommés, ils entendent reverser leurs voix sur tels ou tels de leurs concurrens plus favorisés.

Les deux procédés tendent au même but et arrivent au même résultat : celui de concentrer en un seul bloc tous les électeurs d’opinions identiques ou du moins sensiblement analogues, divisés seulement par des nuances ou des préférences personnelles. Chacun deux a ses partisans convaincus. Le premier est assurément plus près des principes, mais on peut lui reprocher quelque complication. Le second est plus simple et facilement applicable. Il ne viole pas la liberté de l’électeur, puisqu’en votant pour tel candidat, tout citoyen saura par avance que son vote est susceptible d’être reversé sur tel autre candidat. Libre à lui dans son choix de tenir compte de cette éventualité.

Le principe de la réversibilité admis, voici comment les choses se passeront dans notre département. Ce département ayant droit à 5 députés au plus, s’il n’y a que 5 candidats, point de difficultés. Tous seront proclamés élus, quel que soit leur nombre de voix.

S’il y a plus de 5 candidats, — et ce sera évidemment le cas général, — on procédera, aussitôt le scrutin dépouillé, au reversement des voix. On obtiendra ainsi une liste considérablement réduite, et les 5 candidats qui arriveront en tête, soit par les voix qu’ils auront recueillies directement, soit par celles dont ils auront bénéficié, seront proclamés députés.

Reste une dernière question : la proportion à établir entre le pouvoir législatif des députés et leur pouvoir représentatif. Doit-on admettre qu’à la Chambre tous les élus du peuple aient les mêmes droits, qu’ils aient recueilli 2 000 suffrages ou 21 000 ? Sans doute, disent les uns, car les députés, réunis en assemblée délibérante, ne sont pas les représentans de circonscriptions