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par la loi. Nul besoin, pour cela, de toucher à la constitution. La loi constitutionnelle du 25 février 1875 se contente de dire (art. 3) :


Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.


Elle ne dit pas que ce ministre doive être pris dans les Chambres et ne puisse pas l’être en dehors des Chambres. En revanche, la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés dit (art. 6) :


L’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs, il n’a pas fait connaître qu’il n’accepte pas le mandat de député. Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de ministre, sous-secrétaire d’État


Il n’y a qu’à effacer l’exception et à ajouter pour plus de clarté : « En conséquence, tout sénateur ou député nommé ministre ou sous-secrétaire d’Etat sera réputé démissionnaire de son mandat, par le seul fait de son acceptation des fonctions de ministre ou sous-secrétaire d’Etat… Sorti du ministère, il ne pourra être réélu au Sénat avant le renouvellement de sa série, ni à la Chambre avant le renouvellement de la législature. » De cette façon, on conciliera tout et l’on gagnera tout : on aura moins de concurrence, partant plus de stabilité ministérielle, et partant plus de tranquillité parlementaire, plus de solidité gouvernementale, plus de sécurité politique : on ne se privera pas du bénéfice d’utiliser les capacités qui peuvent se trouver dans les Chambres, assez conscientes d’elles-mêmes pour préférer le bien qu’elles se sentent la force d’accomplir à leur intérêt immédiat ou prochain ; et l’on ne se privera pas non plus du bénéfice également certain de rendre au pouvoir exécutif de l’indépendance, en l’affranchissant autant qu’il peut l’être, dans la personne des ministres, des usurpations quotidiennes du législatif : — ce qui est bien, sur un deuxième point, et très important, une deuxième manière de limiter le parlementarisme.


L’autre réforme réalisable par la loi est celle qui concerne le Conseil d’Etat ; et celle-là non plus ne porte nulle atteinte à la