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qui continuent à fonctionner sous le nom de Caisses inscrites, ainsi que certaines caisses corporatives de marine. Au-dessus de toute cette organisation, se trouve l’Office impérial des assurances, créé en 1890, et dont le siège est à Berlin. C’est lui qui contrôle les établissemens d’assurances, qui exerce la haute juridiction en ces matières, et qui établit les calculs servant à déterminer le taux des cotisations et la valeur des rentes.

Les établissemens d’assurance ont la personnalité civile et jouissent d’une certaine autonomie. La loi détermine, il est vrai, le montant des cotisations et la valeur des rentes, en sorte qu’ils ont des budgets fixes. Leur rôle principal se borne à l’émission et à la vente des timbres dans leur ressort ; mais ils sont chargés du placement des capitaux et du paiement régulier des rentes. La gestion de chaque établissement est confiée à une Direction, comprenant deux élémens distincts : des fonctionnaires provinciaux, nommés par la Province ou l’Etat, et un élément électif, qui se compose de délégués des patrons et des ouvriers en nombre égal, nommés par les représentans des patrons et des ouvriers qui constituent le Comité. La direction représente judiciairement et extra-judiciairement l’établissement d’assurances. Elle examine les demandes de rentes, les accueille ou les repousse, et administre la fortune de l’établissement en s’occupant du placement des capitaux. La surveillance de la Direction et le vote des résolutions sont confiés au Comité, composé de représentans des patrons et des ouvriers. Les contestations entre les assurés et la Direction sont tranchées par un tribunal arbitral, composé d’assesseurs patrons et ouvriers, sous la surveillance d’un fonctionnaire. La Direction et le Comité de chaque établissement ont leurs bureaux et tiennent leurs séances dans des immeubles spéciaux, construits avec les capitaux de l’assurance. On peut donc les considérer plutôt comme des compagnies privées d’assurances que comme des services publics.

Certaines restrictions sont mises à leur indépendance, et leur champ d’action est strictement limité à l’assurance. Leurs décisions peuvent être attaquées et cassées par l’Office impérial d’assurances, qui exerce son contrôle sur tous les établissemens. La Province ou l’État confédéré auquel appartient chaque caisse est co-débiteur des rentes d’invalidité ou de vieillesse en cas d’insolvabilité de l’établissement d’assurance et, en échange, a le droit d’exercer un contrôle effectif par des fonctionnaires