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tantôt un autre : conduisît-il toujours des trains de même nature et de même vitesse, il est impossible qu’arrivé au bout de sa course, il y trouve un train prêt à repartir, car la marche des trains de voyageurs n’est pas réglée par ses convenances, mais par les besoins du public. Il doit donc, alors même qu’il est encore frais et dispos, s’arrêter, ne pouvant atteindre sans fatigue pour lui, ni pour sa machine qui s’encrasse, le relais suivant et attendre pendant quelques heures (qu’il est question de compter comme travail) un train qui le ramène chez lui, à son point de départ ; et cela encore, à la condition que la durée du trajet de retour ajoutée à la durée de l’aller et aussi à la durée du repos (compté comme travail) ne dépasse pas le maximum réglementaire.

On comprend dès lors que, pour un service inévitablement variable d’un jour à l’autre et qui ne peut être qu’un roulement de plus ou moins longue durée, il soit de toute impossibilité de fixer trop étroitement la durée maxima du travail sur une période strictement limitée à 24 heures et de toute nécessité d’envisager une période plus longue, de dix jours par exemple, c’est celle qui est actuellement en usage, en fixant la durée maxima du travail non pas à 10 heures sur 24, mais à 100 heures sur 240, de considérer en un mot une période assez longue pour que le travail insuffisant d’un jour soit compensé par un travail plus long le lendemain.

C’est encore, dit-on, c’est toujours le système des moyennes ! Mon Dieu, je sais tout ce qu’on peut dire des moyennes ; mais il faut, ici, considérer le travail moyen pour une période déterminée d’un certain nombre de jours ; et il est facile de le faire sans pour cela tomber dans l’inconvénient si couramment reproché aux moyennes ordinaires, puisque l’on fixe à la fois et un maximum absolu pour chaque période de travail, continu ou coupé, comprise dans la décade, et un minimum absolu pour le grand repos ininterrompu qui doit être assuré entre deux périodes de travail.

Et même dans ces conditions, il faut, avec l’arrêté ministériel en vigueur, admettre le principe, repoussé par la loi projetée, de quelques dérogations, la possibilité, un jour déterminé, d’un léger excédent de travail, non certes pour relever, dans l’intérêt des compagnies, la durée moyenne de travail de la période, mais dans l’intérêt des mécaniciens eux-mêmes, pour leur permettre, au moyen d’un coup de collier exceptionnel, de