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à la sécularisation d’un jésuite une condition impossible à remplir. Tout ce que peut faire la congrégation, en France, c’est de se dissoudre. Mais exiger, pour qu’elle y soit dissoute valablement, qu’elle se dissolve aussi dans tous les autres pays du monde qui échappent à notre souveraineté, est une prétention si exorbitante et même si peu sérieuse, qu’on se demande si tel est bien le sens de la circulaire de M. Waldeck-Rousseau. Il est pourtant difficile de lui on trouver un autre. Et que dire de la troisième obligation imposée aux congréganistes qui voudront être régulièrement sécularisés ? « La sécularisation, dit la circulaire, ne doit jamais s’effectuer sur place, c’est-à-dire au lieu même où existait la congrégation. » Où donc s’effectuera-t-elle, si c’est là le diocèse d’origine du congréganiste ? Il faut bien que ce malheureux soit quelque part. Dites-lui, une bonne fois, où il doit être. Mais, pour Dieu ! ne le condamnez pas à être à la fois dans deux endroits différens. La circulaire n’a qu’un but, qui est, au moins pour un certain nombre de congréganistes, de faire de leur sécularisation un problème aussi difficile à résoudre que celui de la quadrature du cercle. Mais en a-t-elle le droit ? C’est ce que nous contestons avec la loi du 1er juillet 1901, et même avec l’article 2 du décret de messidor an XII, qui ne disent rien de pareil. La robe du congréganiste est-elle donc une tunique de Nessus qu’il est impossible de dépouiller ? Cette opinion peut se soutenir, mais ce n’est pas celle de la loi du 1er juillet, dont la circulaire interprétait beaucoup plus correctement le texte et l’esprit lorsqu’elle disait : « Le fait d’avoir appartenu à une congrégation ne constitue pas une sorte de diminutio capitis à l’égard de l’ancien congréganiste, et ne le retranche pas sans doute à tout jamais de la vie ecclésiastique en paroisse. » Dès qu’il est sécularisé, il rentre dans le droit commun. Mais si, en lui imposant l’obligation de la sécularisation, on en établit pour lui l’impossibilité, il faut choisir, pour qualifier cette attitude, entre la mauvaise foi, ou, comme nous l’avons dit plus haut, l’absurdité.

La question de savoir si un congréganiste l’est encore, et toujours, même lorsque, dans la sincérité de sa conscience, il croyait ne l’être plus, n’a pas seulement des conséquences au point de vue de la régularité de son accès à la vie ecclésiastique en paroisse. Le parquet de la Seine lui interdit le droit de prêcher : lui interdira-t-il également celui de dire la messe ? On pourrait tout aussi bien aller jusque-là ; mais sans doute on ne le fera pas, parce que la chose n’a en soi aucun intérêt. Il n’en est pas de même du droit d’enseigner : ici se dressent toutes les préoccupations dont nous avons déjà parlé, et qui