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sont l’avertissement et la réprimande, sauf en des cas graves et assez rares où l’ouvrier est renvoyé ou mis à pied. Et l’ingénieur -directeur de l’usine A nous en donne franchement la raison : « Le système des amendes nous a toujours paru mauvais ; l’ouvrier ne sait pas où va l’argent d’une amende ; soupçonneux et réellement offensé, il réclame beaucoup plus pour une amende insignifiante que pour une punition efficace. » Conclusion non moins nette : « Lorsqu’un ouvrier a démérité, il est mis à pied (suspendu) ou renvoyé. »

Par quoi, et tout naturellement, nous nous trouvons conduits du salaire au contrat de travail. L’usine métallurgique a sa loi, qui est son règlement, et il est impossible qu’il n’y en ait pas une dans ces agglomérations de plusieurs milliers d’hommes dont chacune à elle seule forme une petite société où chacun, comme dans la grande, lutte pour la vie. Il s’en faut heureusement, du reste, que cette loi soit inflexible et que rien n’en vienne tempérer la dureté ni assouplir la rigidité.


V

En principe, le règlement de l’usine fait loi : il n’intervient pas, entre la direction qui embauche et l’ouvrier qui s’embauche un contrat de travail particulier. Avant de s’embaucher, le nouvel arrivant reçoit un exemplaire du règlement ; et, par le fait même qu’il s’embauche, il accepte de s’y conformer. C’est tout ; et, hors cela, et lorsque cela même ne lui convient plus, il est libre.

« Le contrat de travail est librement consenti pour une durée indéterminée (usine B). Les ouvriers gardent, de même que nous, le droit de reprendre leur liberté en tout temps, sans avoir besoin de faire connaître les motifs de la résiliation du contrat, mais avec l’obligation réciproque de préavis. » Ce préavis est ordinairement ou devrait être de huit jours : « Si la Société veut se priver des services d’un ouvrier, elle le prévient huit jours à l’avance ou lui paie une indemnité égale à son salaire moyen du dernier trimestre écoulé. » Si c’est, au contraire, l’ouvrier qui veut quitter l’usine, eh droit il serait tenu à la même obligation de préavis, mais, par dérogation, l’on admet, à l’usine B, qu’il prévienne seulement deux jours à l’avance. En cas d’infraction au règlement ou de faute grave, — dont la direction est l’unique juge, — tout préavis est supprimé ; mais, dans tous