III. — En temps de paix, l’inspection des armées est assurée, au point de vue de la préparation à la guerre, et conformément aux ordres du ministre, par les officiers généraux désignés, en première ligne, pour commander ces armées. Ces officiers généraux prennent le titre d’inspecteurs d’armée.
IV. — L’officier général, désigné pour commander le groupe des armées du Nord-Est, prend le titre d’inspecteur en chef d’armées. Il a rang, et préséance sur les inspecteurs d’armée ; et ceux-ci sur les commandans de corps d’armée.
V. — La réunion des inspecteurs d’armée constitue, sous la présidence du ministre de la Guerre, le Conseil supérieur de a guerre.
L’inspecteur en chef d’armées est vice-président de ce Conseil.
Sont également membres de ce Conseil : le chef d’état-major de l’armée, remplissant les fonctions de rapporteur ; et l’officier général désigné pour être major-général du groupe des armées du Nord-Est, etc.
GENERAL ZURLINDEN.