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registres et ses papiers. On y collera cet écriteau : Ce coffret et tout ce qui est en dedans appartient à M. N… qui en a la clef et qui me l’a donné en dépôt. Le dépositaire de ce coffret aura soin d’en faire une marque dans son Journal ou d’en parler dans quelque acte qui en donne connaissance après son décès. »

Mais on s’inquiétait toujours pour ces « papiers, » lors même qu’on les savait en mains sûres. A chaque instant la Compagnie de Paris les « fait rapporter. » En 1655, elle les réclame en grande hâte au comte Hercule de Belloy, marquis de Montaguillon, capitaine des gardes de Gaston d’Orléans, qu’elle avait chargé d’écrire son histoire. Et, en 1658, elle fait mettre sur « l’écriteau » « le nom d’une personne de qualité, afin que, si le dépositaire venait à mourir sans s’en être dessaisi, qui que ce fût ne prît la liberté de l’ouvrir. » Pour plus de sûreté, ce ne fut pas un gentilhomme que l’on choisit, mais un magistrat : ce fut M. De Lamoignon, « alors maître des requêtes, depuis premier président du Parlement de Paris. » Cent ans après, son arrière-petit-fils devait rendre à peu près le même service à Diderot.

Pour toute société secrète, c’est du côté des affaires financières qu’il y a toujours un danger de divulgation. La provenance des ressources indispensables à toute entreprise, même spirituelle, excite les curiosités malveillantes. C’est apparemment pour cela que les fondateurs avaient établi d’abord la quête à huis clos, aux séances mêmes. On ne tarda pas à s’apercevoir qu’à toutes les dépenses de la Compagnie le produit de ces collectes était loin de suffire. On admit les donations et les legs. Seulement, il fallait veiller à ce que les formes légales fussent accomplies sans trahir le bénéficiaire. La société, qui ne voulait avoir « aucune liaison ni communication avec aucune compagnie de finance sous quelque titre que ce fût, » n’en voulait non plus aucune avec les notaires du Roi ou les percepteurs des droits d’enregistrement ou les cours de justice. Il fut donc établi que « les choses se feraient » au profit de la Compagnie « sans qu’elle parût à l’extérieur, » qu’on « ne parlerait jamais d’elle aux contrats de fondation, de donation, ni de testament, ni autres actes publics. » On régla la marche à suivre par les testateurs donateurs et les légataires fictifs. « Les testateurs donateurs choisiraient deux ou trois confrères comme particuliers, mais qui seront approuvés par la Compagnie. Ils inscriront dans leur testament : « Je veux qu’il soit mis entre les mains de MM. N…