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trois directeurs qui devraient se consacrer entièrement à elle.

Le gouvernement ne montra pas de dispositions bienveillantes ; il demanda, pour accorder les droits de personnalité juridique, de grandes modifications dans les statuts. Les pourparlers durèrent une année entière. Le comité présidé par Hansemann fit des concessions, sauf sur deux points : limitation de la durée de la société à dix ans, au lieu de vingt-cinq ans, et interdiction de bonifier des intérêts aux déposans. Les ministres du Commerce et des Finances maintinrent leur point de vue étroit, bien qu’une commission parlementaire, qui faisait une enquête sur les institutions financières de la Prusse, se fût prononcée dans un rapport spécial en faveur du projet élaboré par Hansemann ; la commission déclara que les objections du gouvernement n’étaient pas fondées.

La disgrâce de Hansemann lui permit de mettre à exécution le projet qu’il aurait dû abandonner, s’il était resté à la tête de la Banque de Prusse et s’il était demeuré fonctionnaire. Il découvrit un moyen de se passer de l’autorisation du gouvernement, de renoncer au prestige de la reconnaissance de la société par l’Etat : il proposa de transformer la société de crédit en société commerciale, en se soumettant aux dispositions ordinaires de la loi. Le 2 juin 1851 eut lieu l’assemblée constitutive ; le contrat est daté du 6 juin : il ne devait avoir force exécutive que si le gouvernement ne modifiait pas son attitude avant le 15 septembre : le gouvernement s’en garda bien. La nouvelle société reçut le nom de Société d’Escompte, et les deux tiers des adhérens de la Société de crédit notifièrent, leur adoption des conditions nouvelles. Hansemann fut élu comme gérant responsable et propriétaire unique de la raison sociale, « Direction de la Société d’Escompte. « Celle-ci ouvrit ses bureaux, le 15 octobre 1851, dans la Kleine Präsidentenstrasse. L’organisation nous semble aujourd’hui compliquée et bien différente de ce que sont les grandes banques par actions ; il ne faut pas oublier le point de départ : il s’était agi d’accommoder une Association de crédit mutuel aux formes légales des sociétés commerciales, n’exigeant pas l’intervention de l’Etat. C’était une véritable société en commandite, comprenant d’une part les gérans responsables et de l’autre les simples associés, auxquels un crédit était ouvert. Les gérans responsables solidairement étaient propriétaires de la raison sociale, ils avaient droit k un prélèvement sur le bénéfice en leur faveur ; de