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Rien de plus simple, de plus clair, de plus juste.

Mais tous les revenus des citoyens ne proviennent pas de la terre ou des maisons, de la propriété immobilière. Comment atteindre les autres revenus, en restant fidèle taux principes proclamés ? Le Comité de l’imposition crut y parvenir en établissant un impôt spécial appelé contribution personnelle, et qui fut exposé dans le rapport présenté à l’Assemblée le 19 octobre 1790.

Le Comité écarte d’abord tout système impliquant « l’arbitraire, » c’est-à-dire la taxation d’office, et, à plus forte raison, tout, système reposant sur les déclarations des contribuables. » Le rapport insiste à plusieurs reprises sur l’impossibilité d’admettre ces systèmes. Il fallait cependant obtenir le concours des « salaires publics et privés, des revenus d’industrie et de fonds mobiliers. » La base d’évaluation de ces revenus qui parut « la moins fautive » fut le « loyer d’habitation. » Le Comité s’y arrêta, et la proposa à l’Assemblée.

Un second rapport de Defermon, le 7 décembre 1790, compléta l’organisation par une autre taxe appelée Contribution mobilière. Le rapport ne dissimulait pas les difficultés d’atteindre, d’évaluer, de taxer ces revenus mobiliers, exposés à tant de risques, d’un produit si inconstant et si variable, et confirmait le choix du loyer d’habitation comme le signe le moins défectueux de leur valeur ; cependant il constatait certaines oppositions à son système, notamment celles des députés de Paris déclarant « qu’il n’y a plus ni uniformité, ni régularité lorsqu’on veut lever une imposition sur les facultés présumées d’après les loyers, » et celles du Conseil général de la Commune de Paris répétant « que la cote présumée est inadmissible pour cette capitale et qu’il en résulterait une foule d’inconvéniens. »

Les argumens des députés de Paris, produits par écrit le 9 décembre (on remarque parmi les signataires Lévis-Mirepoix, Bailly, Camus, Treilhard, Montesquiou-Fézensac, Tronchet, Duport, etc.), seraient à reprendre en entier aujourd’hui. Ils furent, d’ailleurs, on le verra, singulièrement confirmés par les événemens. L’Assemblée ne s’y rendit point. La discussion fit ressortir seulement avec une nouvelle force la difficulté du problème, la résolution d’éviter tout arbitraire, tout double emploi.

En définitive, on aboutit à l’ensemble des dispositions formant le décret du 13 janvier-18 février 1791 sur la