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« La loi du 23 juillet 1820 a prononcé que les contingens mobiliers seraient établis d’après les valeurs locatives d’habitation. Des mesures d’exécution ont été prescrites ; mais le ministre proposa aux Chambres, l’année suivante, de suspendre l’exécution de la loi du 23 juillet jusqu’à ce que la vérification des travaux faits en eût garanti l’exactitude. On annonce pour la session prochaine un projet de loi qui assurera une meilleure assiette de l’impôt personnel et mobilier. Si ce but est atteint, nous aurons à nous féliciter de la sage lenteur que le gouvernement aura mise à recueillir tous les matériaux qui pouvaient l’éclairer. »

Et la litanie continue :

En 1824, le 26 juin, c’est M. de Lastours, rapporteur du budget des recettes de 1825, qui s’écrie mélancoliquement : « Espérons que l’année prochaine le gouvernement trouvera le moyen » de résoudre le problème.

En 1825, le 27 avril, c’est M. Fouquier-Long, rapporteur du budget des recettes de 1826, qui prend les choses un peu plus vivement que M. de Lastours et qui pousse, l’épée dans les reins, le ministre des Finances, en signalant en même temps les vices de la loi de 1820. Il veut bien une réforme ; mais le système de 1820 ne lui dit rien qui vaille. La loi du 3 nivôse an VII, fait-il remarquer, remédia à beaucoup d’inconvéniens, sans pourtant les faire tous disparaître. Au lieu de chercher à perfectionner cette loi, on la renversa par celle de 1820. Les valeurs locatives durent, d’après la loi du 23 juillet 1820, servir de bases à la répartition ; mais si les évaluations de ces valeurs sont déjà si arbitraires dans les villes où elles peuvent cependant être comparées aux baux, combien elles doivent être fautives dans les campagnes ! Et d’ailleurs, comment établir, entre ces diverses valeurs, des rapports qui déterminent les facultés relatives des divers individus ? Tous les efforts tentés par l’administration actuelle pour assurer l’exécution d’une loi qui n’était pas son ouvrage n’ont eu d’autres effets que d’en faire ressortir tous les défauts. Si, dans quelques localités, on a pu profiter du travail immense fait à ce sujet, généralement on a dû s’en tenir aux dispositions de la loi du 3 nivôse an VII. Enfin, dans plusieurs grandes villes, la contribution personnelle et mobilière a été remplacée par une taxe personnelle et par un prélèvement sur l’octroi. Ainsi des usages ont été substitués à la loi. Ainsi la loi