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paralyser des produits aussi importans dont le recouvrement s’opère avec tant de facilité ;

« 3° Que cet impôt ne servirait qu’à répandre dans toutes les classes de la société de vives inquiétudes, qu’à déconsidérer les administrations locales dès que l’on aurait reconnu l’impuissance de leur intervention ; qu’à mettre les contribuables en lutte perpétuelle avec les agens des contributions, que l’on aurait transformés en agens de l’exercice des droits réunis ;

4° Enfin qu’à porter le trouble dans plus de 36 000 communes, qu’à produire des augmentations inopportunes, inconciliables avec l’état actuel des choses et à compromettre les intérêts du Trésor, sous prétexte d’en accroître les ressources ; enfin qu’à donner à l’autorité la faculté de faire et de défaire les électeurs à volonté. Par toutes ces considérations, et profondément convaincu que si le projet, qui est soumis en ce moment à vos délibérations, était adopté, l’administration, avant deux ans, serait forcée d’y renoncer par suite des nombreux obstacles qu’elle rencontrerait, je conclus au rejet du projet tout entier. »

Malgré la force de ces démonstrations, la majorité ne put se décider à repousser un projet présenté par le gouvernement, surtout sous le titre et avec les apparences d’une « réforme, » mot magique dont le pouvoir n’est pas moindre sur les assemblées parlementaires que sur les foules électorales. Le projet ministériel fut adopté, non sans modification cependant : à la Chambre des députés, le 26 janvier 1831, par 210 voix contre 101 ; à la Chambre des pairs, avec nouveaux amendemens, le 12 mars suivant, par 90 voix contre 8 ; et définitivement à la Chambre des députés, tel qu’il avait été voté par les Pairs, le 17 mars, par 224 voix contre 7 : les sept sages. Le 26 mars, la loi était promulguée, et aussitôt l’administration se mettait en mesure de l’appliquer. Elle séparait la contribution personnelle et la contribution mobilière, auparavant confondues. Voici, du reste, l’économie générale de cette loi du 26 mars 1831 :

La contribution personnelle est calculée d’après le prix de trois journées de travail et ainsi fixée :

Dans les villes de 50 000 habitans et au-dessus : de 1 fr. 50 à 4 fr. 50 ;

Dans les villes de 20 000 à 50 000 habitans : de 1 fr. 25 à 3 fr. 75 ;

Et ainsi en diminuant.