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et de peu de largeur de vues, » qu’il prit son parti et arrêta les termes de sa décision.

Le 21 novembre 1890, un public nombreux et ému où l’on remarquait les personnages importans du High Church, se pressait dans la salle d’audience, pour entendre la lecture du jugement. Le texte en était fort long et, avec ses appendices, il ne remplit pas moins de 99 pages des Law Reports. L’archevêque s’y explique d’abord sur les précédens du Conseil privé ; il en parle avec ménagemens, proteste du soin avec lequel il les a considérés et de l’importance qu’il y a attachée, puis il ajoute :


Attendu cependant que les points soulevés dans la poursuite sont, quelques-uns nouveaux, et tous se présentant dans des conditions qui diffèrent des poursuites précédentes ; attendu aussi que les dernières recherches des savans ont apporté de nouvelles lumières sur des points historiques qu’on reconnaissait être obscurs, la Cour n’a pas cru juste de s’abriter derrière une autorité, comme pour décliner la responsabilité ou s’épargner le travail d’examiner chacun des points à nouveau, à la lumière de ces recherches historiques plus étendues, et de peser, une fois de plus, les raisons qui peuvent être avancées soit pour, soit contre chacun des actes ou des usages aujourd’hui en question.


Cela posé, l’archevêque aborde les griefs l’un après l’autre, et, se fondant principalement sur des considérations historiques qui le faisaient remonter avant la Réforme, il aboutit, sur chacun d’eux, à une sorte de compromis qui, tout en paraissant parfois donner tort aux prétentions extrêmes du Ritualisme, lui laissait, en fait, une suffisante latitude. La cérémonie de mêler l’eau avec le vin était interdite dans le service de la communion, mais l’emploi du mixed chalice n’était pas défendu. Le célébrant ne devait pas faire les actes manuels de la Consécration de façon à n’être pas vu de la Congrégation, mais l’eastward position était admise. Le chant de l’Agnus Dei était jugé licite. De même, la cérémonie de l’ablution, pourvu qu’elle fût accomplie une fois le service fini et après la bénédiction. Enfin les chandeliers allumés et placés sur la table de communion étaient permis, à la condition qu’ils fussent allumés avant le service et que ce ne fût pas une partie cérémonielle de ce service. Le jugement se terminait par cette conclusion que l’archevêque débita avec un accent particulièrement expressif :

Une Cour constituée, comme l’est la présente, ayant des devoirs plus larges envers toutes les parties intéressées que ceux des autres juges, devoirs