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8° Les présens chapitres, signés du secrétaire d’État de Sa Sainteté le Souverain Pontife et du ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi, seront soumis au Parlement italien ; ensuite, après avoir reçu la sanction du Souverain Pontife et du Roi, non seulement ils formeront loi, mais ils feront partie du Statut fondamental du royaume, et ils seront en outre considérés comme un traité bilatéral.

Immédiatement après, le gouvernement de Sa Majesté prendra possession formelle des États pontificaux. Une commission de six personnages, choisis trois par chaque partie, se réunira à Rome pour déterminer dans le plus bref délai possible les applications, et pour résoudre les différends qui se rapporteraient à la présente convention.


La lettre qui accompagne le projet, et qui l’illustre, comme on dit, qui l’éclairé et le met en son vrai jour, cette lettre en dégage, en accuse la signification. La formule elle-même : Libera Chiesa in libero Stato n’y revient pas moins de trois fois, et, à chaque fois, elle se resserre, elle se précise. « L’Italie est la terre où la liberté produirait les effets les plus favorables aux intérêts de l’Eglise, le champ destiné par la Providence à l’application du principe : Libera Chiesa in libero Stato. » Puis, crescendo, à la page suivante : « Le système le meilleur, celui qui est le plus conforme à la dignité des parties et au but sublime qu’elles se proposent d’atteindre, serait certainement de présenter directement au Pontife, sinon tous les articles ci-après formulés, au moins le principe dont ils sont inspirés, et qui se résume dans la maxime : Libera Chiesa in libero Stato. » L’Italie,... les circonstances que traverse l’Italie,... là-dessus est tendue la pensée de Cavour, et il la livre presque, ou, s’il ne la livre pas, il la laisse voir et en quelque sorte toucher dans ces deux ou trois phrases.


Il n’y a qu’un moyen de fonder sur des bases solides l’indépendance complète et effective de la papauté et de l’Église : c’est de renoncer au pouvoir temporel et de déclarer avec l’Évangile que le royaume du Saint-Siège n’est pas circonscrit par des conditions de temps ni d’espace. Pareillement, il n’y a qu’un gouvernement, celui du roi Victor-Emmanuel, qui puisse et veuille se faire l’instrument de cette glorieuse transformation de la papauté Les autres gouvernemens européens n’accorderont jamais à l’Église cette complète liberté d’action à laquelle elle a droit : n’ayant aucune compensation à lui demander, aucun avantage à retirer de cet acte de justice, ils ne consentiront jamais à renoncer à des privilèges dont ils se sont montrés jusqu’à présent de très jaloux défenseurs. Le roi Victor-Emmanuel, au contraire, se ferait gloire d’inaugurer le premier, de Rome, le système de la complète indépendance de l’Église ; et c’est seulement quand il en aurait