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calcule à quels minutieux avertissemens elle soumet les bureaux des mairies, quelles complications elle impose aux maires de village, si on mesure l’importance des droits politiques que met en péril la moindre négligence, on demeure convaincu que la loi est inexécutable. Et, de fait, elle n’est presque pas observée. Le législateur, pris de sévérité, créerait pour l’omission de chaque formalité une sanction pénale très sévère qu’il n’obtiendrait pas plus de résultat. C’est le système qui est radicalement mauvais et qu’il faut complètement modifier.

À côté de certaines lois mal venues, la France en possède d’admirables qui ont fait leurs preuves. Nous avons des modèles à imiter et, cette fois, sans aller chez nos voisins. Lorsque l’état civil fut confié aux 36 000 maires, la hardiesse était grande : elle réussit pleinement. Maires de villages aussi bien que maires des villes, tous prirent l’habitude de tenir les registres avec une exactitude scrupuleuse ; les magistrats du parquet se livrent à une vérification annuelle qui est le meilleur des contrôles, et on peut assurer que ce service compliqué et minutieux réalise tout ce qu’il est permis de souhaiter.

Pourquoi ne pas ajouter aux registres de naissance, de mariage et de décès, un quatrième registre, le registre électoral ? Tenu avec la même rigueur, participant aux mêmes traditions, soumis à l’inspection des magistrats, il deviendrait en peu d’années, comme ses aînés, la source même du droit.

À l’âge de vingt et un ans, en même temps que se forme la liste des enfans nés dans la commune et ayant atteint l’âge du service militaire, le maire dresserait une sorte d’acte de naissance politique. Spontanément, sans attendre une réquisition, il inscrirait cet acte sur le registre électoral. La loi ne demanderait au maire aucune autre initiative. Il serait interdit à l’officier de l’état civil d’opérer sur son registre aucun changement, aucune addition, aucune rature de quelque genre qu’elle fût, sans une sentence du juge de paix. Comment serait-il surpris de cette interdiction ? Le Code civil la lui impose pour les registres d’état civil, en subordonnant toute rectification à un jugement du tribunal. La stabilité de l’acte initial serait pour l’électeur la première des garanties.

Lorsqu’il viendrait à changer de domicile, il s’adresserait au juge de paix ; sur la justification du nouveau domicile, le magistrat rendrait une sentence de radiation et d’inscription qui