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tournent vers la Chambre des députés ou vers le Conseil d’État et craignent l’effet désastreux, sur les juges politiques, d’un échec judiciaire. Lacunes de la loi pénale, faiblesse des tribunaux, timidité des plaignans, tout conspire donc à rendre assez rares les arrêts en une matière qui passionne périodiquement la France. Il est temps que, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les mœurs publiques se modifient ; il faut qu’elles préviennent les défaillances et qu’elles les réparent : la liberté d’association doit avant peu enseigner aux électeurs à défendre leur droit et, grâce à elle, la période dans laquelle nous entrons verra des procès qui apprendront aux trop inconsciens auteurs des fraudes électorales ce que coûtent des actes tout aussi honteux que le vol ou l’escroquerie, et bien autrement dommageables à la chose publique.

La vraie réforme, c’est de faire prendre au sérieux le droit électoral. Il y a des départemens, heureusement en grand nombre, où la moralité est bonne, où la loi est suffisamment observée ; il y a, hélas ! des contrées où l’on se plaît à tourner en dérision toutes les précautions légales, où entre électeurs, municipalités, fonctionnaires de tous ordres, existe une indulgence mutuelle, qui est une véritable complicité. Cette complicité découle de l’identité des opinions. Lorsqu’un parti au pouvoir dans une commune est maître du bureau électoral, lorsque tous ses membres sont animés des mêmes ardeurs, il se produit dans les esprits une excitation qui peut les conduire aux pires excès. Toutes les fraudes ont été accomplies par des bureaux d’élection unanimes : l’évacuation de la salle a permis la consommation de la fraude. Il aurait suffi d’un seul témoin pour la rendre impossible.

Pourquoi chaque candidat n’aurait-il pas un représentant adjoint au bureau ? L’électeur pourvu d’un mandat du candidat assisterait aux opérations de vote avec un titre régulier ; son nom figurerait au procès-verbal ; il aurait le droit de faire consigner ses observations et, dans le cas de tumulte obligeant le président à faire évacuer le public, il devrait demeurer dans la salle avec le bureau. À la fin des opérations, un double du procès-verbal lui serait remis. Cette excellente mesure, votée le 27 octobre 1904 à la Chambre des députés par 521 voix contre 10, a échoué au Sénat le 7 novembre 1905. La discussion a été aussi faible que brève. À la suite d’un débat très complet, la Chambre a maintenu l’ensemble du projet le 24 novembre 1905. Le rap-