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apparence que la loi intérieure des Assemblées, un recueil de prescriptions destinées à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se heurtent beaucoup d’aspirations contradictoires. En réalité, c’est un instrument redoutable aux mains des partis ; il a souvent plus d’influence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques : aussi les constitutions ont-elles maintes fois retenu des articles qui, par leur nature, étaient purement réglementaires[1]. » La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (articles 5 et 11) place en dehors du règlement, et dans la Constitution même, les principes, d’ordre réglementaire, relatifs à la publicité des séances, à la formation des comités secrets, à la durée des pouvoirs du bureau de chacune des deux Chambres, aux attributions spéciales du bureau du Sénat en cas de réunion des deux Chambres. En quoi elle imite la Constitution du 14 janvier 1852, qui contenait les règles relatives à la nomination des membres du bureau du Sénat et du Corps législatif, à l’examen et à la discussion des amendemens, à la publicité et au compte rendu des séances. Mais, en remontant de régime en régime, la Constitution impériale imitait, elle aussi, la Charte de 1814, qui réglait directement la nomination des présidens, la publicité des séances, le vote des propositions d’initiative et des amendemens. Et la Restauration, à son tour, imitait le premier Empire et le Consulat, qui en avaient fait tout autant, ou presque, puisque la procédure relative à la nomination des-bureaux du Corps législatif et du Tribunat, ainsi qu’à la présentation, à l’examen et au vote des projets de loi, avait été établie par les lois des 5 et 19 nivôse an VIII (20 décembre 1799-9 janvier 1800) ; ce qui concernait l’ouverture des séances du Corps législatif, sa formation en Comité général, la nomination de son président et de ses questeurs était déterminé par le sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803) ; d’autre part, le 28 floréal an XII (18 mai 1804), Napoléon ayant été proclamé empereur, le titre XI de la Constitution partageait le Tribunat en trois sections, lui défendait de discuter les projets de loi en assemblée générale, le bâillonnait, en attendant qu’il le supprimât, et que le sénatus-consulte du 19 août 1807, ligotant complètement le Corps législatif, vînt régler dans leurs moindres détails jusqu’aux travaux intérieurs

  1. Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 2e édition, n° 443, p. 490.