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Commonwealth, il fut dès l’abord évident que Melbourne ne tolérerait pas la désignation de Sydney pour être la capitale, ni Sydney celle de Melbourne. Toutes deux, en conséquence, furent éliminées. Les délégués de l’État de Victoria concédèrent que la future capitale serait située en Nouvelle-Galles du Sud, mais pas à Sydney, et réciproquement, il leur fut concédé que le Parlement fédéral siégerait à Melbourne, mais provisoirement. Voici le texte de cet arrangement :

Article 125 de la Constitution : « Le siège du gouvernement du Commonwealth sera déterminé par le Parlement (fédéral) et sera dans un territoire qui aura été concédé ou acquis par le Commonwealth et qui lui sera incorporé et lui appartiendra, et sera dans la Nouvelle-Galles du Sud, et ne sera pas éloigné de moins de 100 milles (160 kilomètres) de Sydney.

Ledit territoire sera d’une superficie non inférieure à 100 milles carrés (26 000 hectares) et la partie de ce territoire qui consistera en terres de la couronne (domaine public) sera concédée à titre gratuit. »

La contestation porte sur ces questions : « Qui choisira ledit territoire et quelle en sera la superficie ? »

Deux autres articles de la Constitution se réfèrent, bien qu’en termes plus généraux, à la position du litige. On remarquera incidemment que les textes de ces deux articles ne s’accordent pas exactement entre eux. Les voici :

ART. 111. — « Le Parlement d’un État pourra céder une portion de son territoire au Commonwealth ; et après cette cession et son acceptation par le Commonwealth, ladite portion de territoire sera soumise à l’exclusive juridiction du Commonwealth. »

ART. 123. — « Le Parlement du Commonwealth pourra, avec le consentement du Parlement d’un État et l’approbation de la majorité des électeurs dudit État ayant voté sur cette question, accroître, diminuer, ou d’autre façon modifier les limites de cet État… »

Se fondant sur ces textes, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud réclame le droit de choisir l’emplacement du site de la capitale fédérale, ne reconnaissant au gouvernement du Commonwealth que la faculté de fixer dans les cent milles carrés de cet emplacement l’endroit où il lui conviendra de construire les édifices comprenant le « siège du gouvernement » et les services publics.