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pour permettre aux catholiques de se réunir dans les églises en dehors de la loi de 1905. Il leur avait conseillé de recourir à la loi de 1881, qui a reconnu et organisé la liberté des réunions publiques.

C’est à cette indication présentée par M. Briand aux catholiques comme une planche de salut que nous avons fait allusion plus haut. En dépit de ce qui est arrivé depuis et de ce qui, arrivera encore dans quelques jours, on ne saurait méconnaître la bonne volonté de M. le ministre des Cultes : il était impossible de lui en demander davantage, et difficile même d’en attendre autant. Dans ses discours parlementaires, il avait reconnu au Pape et aux fidèles le droit de se soustraire aux obligations de la loi de 1905, en renonçant à ses avantages, quelque appréciables qu’ils fussent pour eux. Les radicaux-socialistes s’étaient écriés avec colère que l’Église prêchait la révolte contre la loi, ce qui était intolérable. — Point du tout, a dit M. Briand : nul n’est obligé d’appliquer une loi quand il y en a d’autres, et ici il y en a d’autres. Elles sont sans doute beaucoup moins favorables à l’Eglise ; mais, si elle les préfère, nous n’avons rien à y voir ; c’est son affaire, il est toujours permis de renoncer à un privilège pour rentrer dans le droit commun. Eh bien ! en ce qui concerne les réunions publiques, le droit commun est la loi de 1881. Il est vrai que, lorsqu’on l’a faite, on était fort loin de prévoir qu’elle s’appliquerait un jour à l’exercice du culte religieux ; aussi s’y applique-t-elle assez mal ; mais nous y mettrons de la complaisance, et nous atténuerons jusqu’à la dernière limite au point de la supprimer pour les catholiques la rigueur de quelques-unes de ses dispositions. Ainsi la loi oblige à former un bureau pour chaque réunion publique ; nous fermerons les yeux sur l’absence d’un bureau. Il nous suffira de considérer comme responsables, les personnes qui auront fait la déclaration de réunion. Car il faut une déclaration préalable pour se réunir. Mais, ici encore, on peut simplifier l’usage de la loi et décider qu’une seule déclaration suffira pour une année. Tout cela n’est peut-être pas. d’une orthodoxie rigoureuse ; mais qu’importe si le gouvernement l’autorise et si les Chambres ne s’y opposent pas ? — Les Chambres ne s’y sont pas opposées et le gouvernement l’a autorisé dans la première, dans la meilleure partie de la circulaire du 1er décembre, et nous avouons en toute franchise que nous, avons cru alors la question réglée. Le Pape n’avait-il pas recommandé aux catholiques, dans l’encyclique Gravissimo officii, de recourir au droit commun ? On le leur rendait plus accessible et d’un usage plus commode. On le mettait plus à leur portée. D’où pouvaient donc venir les difficultés ? Deux archevêques,